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10/04/2003 | FRANCE | N°98LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 10 avril 2003, 98LY00326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 mars 1998 et le 4 mai 1998, présentés pour M. Paul X, demeurant ... par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941100 du Tribunal administratif de DIJON en date du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 mars 1998 et le 4 mai 1998, présentés pour M. Paul X, demeurant ... par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941100 du Tribunal administratif de DIJON en date du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 ;

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans la patrimoine de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'enfin, aux termes de son article R. 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. X, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, pour défaut de réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée, soutient que la somme de 4 468 703 francs réintégrée par l'administration dans sa base d'imposition provenait du remboursement d'un bon de caisse, acquis le 16 septembre 1980, et renouvelé sans interruption depuis cette date ;

Considérant que l'article 95 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 a complété les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales par des dispositions aux termes desquelles le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article... ; mais que si ces dernières dispositions, étendues au titres de même nature par l'article 95 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, autorisent l'administration à regarder comme s'étant abstenu de répondre à une demande de justifications le contribuable qui allègue le remboursement de bons souscrits sous forme anonyme afin d'expliquer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de nouveaux bons, lorsque l'anonymat n'a pas été levé dans les conditions prévues au III bis de l'article 125 A du code, lesdites dispositions, applicables seulement à la procédure d'établissement de l'impôt, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que le contribuable, taxé d'office à la suite de ce défaut de réponse, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, apporte par tous les moyens, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ainsi qu'il en a la charge en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, et comme il est en droit de le faire sur le fondement de son article R. 193-1 ;

Considérant que M. X produit, au soutien de ses affirmations, une attestation de la Société Lyonnaise de Banque précisant que le bénéficiaire d'un bon de caisse de 3 378 000 francs, dont l'anonymat a été levé le 9 juin 1989, était son épouse, Mme X ; que cette attestation précise les dates, les numéros de référence et les montants dont s'agit, des renouvellement successifs jusqu'à cette date, d'un bon de caisse antérieur souscrit le 16 septembre 1980 ; qu'il résulte de ce document, confirmé par une série de relevés de compte fournis par la banque, que l'un des renouvellements a été effectué le 28 janvier 1987, et a donné lieu au remboursement, au bénéfice de M. X, d'un bon de caisse de 4 804 854 francs et à la souscription par l'intéressé d'un autre bon de caisse, pour un montant de 3 337 597 francs ; que dans ces conditions, alors même que l'anonymat n'a été levé que tardivement, et qu'à l'occasion de chaque renouvellement, il a été procédé, par rapport au montant du bon antérieur, à des retraits ou à des versements ponctuels et limités, M. X doit être regardé comme établissant, devant le juge de l'impôt, que le revenu inexpliqué de 4 468 703 francs, à raison duquel il a été taxé d'office, provenait du remboursement d'un bon de caisse souscrit antérieurement à l'année d'imposition, au cours d'une période prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 941100 du Tribunal administratif de DIJON en date du 6 janvier 1998 est annulé.

Article 2 : M. Paul X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie.

N° 98LY00326 - 3 -

N° 98LY00326 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00326
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP PIWNICA MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;98ly00326 ?
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