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03/04/2003 | FRANCE | N°97LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 03 avril 2003, 97LY01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997 sous le N° 97LY01127, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 mars 1997, et pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE (SETAM), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Albertville ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE (SETAM) demandent à la cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 93874, en date du 14 mars 1997, par lequel le Tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997 sous le N° 97LY01127, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 mars 1997, et pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE (SETAM), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Albertville ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE (SETAM) demandent à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 93874, en date du 14 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des SOCIETES CREISSELS, AB2I MEDITERRANEE, GELIOT, FOROST, AEBERHARDT à leur verser respectivement la somme de 7 788 500 francs en réparation des désordres affectant l'installation de production de neige artificielle de la station de Val Thorens et les a condamnées à supporter les frais d'expertise ordonnée en référé, et, d'autre part, à la condamnation desdites sociétés à leur verser respectivement la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 17-01-01

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2°) de condamner lesdites sociétés à leur verser l'indemnité demandée en première instance, ladite indemnité portant intérêts à compter du 25 mars 1993, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, lesdits intérêts étant capitalisés au 30 octobre 1996 ;

3°) de condamner les défenderesses à leur verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner les défenderesses aux entiers dépens de première instance et de l'appel ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action de la SETAM serait déclarée irrecevable :

1°) condamner les défenderesses à payer à la commune le montant total de l'indemnité soit 15 577 000 francs HT ;

2°) de condamner les défenderesses à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) de condamner les défenderesses aux entiers dépens de première instance et de l'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me FALCOZ, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE (SETAM), de Me LOCATELLI, avocat de la SOCIETE CREISSELS et de Me ASSIER, avocat de la SOCIETE FOROST, de la SOCIETE AEBERHARDT ZURCHERSTRASSE et de l'ASSOCIATION AEBERHARDT S.A. FOROST S.A. ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE a passé, le 19 novembre 1985, avec la Société d'aménagement de la Savoie (SAS), une convention de mandat, par laquelle elle lui a confié la réalisation des travaux d'aménagement de pistes de ski ; que ladite convention stipulait que le programme des ouvrages à réaliser ferait l'objet d'avenants successifs ; que, par une nouvelle convention de mandat du 17 juin 1988, la commune a confié à la SAS une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation, dans la station de Val Thorens, d'un stade de slalom et des travaux d'enneigement artificiel ; que, par un marché du 7 juin 1988, la réalisation des canons à neige a été confiée au groupement d'entreprises composé des ETABLISSEMENTS GELIOT, des SOCIETES FOROST SA et AEBERHARDT et, par un marché du 17 juin 1988, les SOCIETES DENIS CREISSELS et AB2I MEDITERRANEE ont été chargées de la maîtrise d'oeuvre ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et la SETAM demandent, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la condamnation solidaire des entreprises à raison des désordres affectant le fonctionnement des canons à neige ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande aux motifs que les requérantes n'étaient pas parties aux marchés passés avec les constructeurs et, par suite, n'étaient pas recevables à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises ;

Sur l'intervention de la COMPAGNIE GERLING-KONZERN :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et de la SOCIETE SETAM est susceptible de préjudicier aux droits de la COMPAGNIE GERLING-KONZERN, assureur de la SOCIETE AEBERHARDT ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'association des SOCIETES AEBERHARDT SA - FOROST SA et chacune de ces deux sociétés :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention susvisée, signée à Lugano le 16 septembre 1988 : la présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; qu'enfin, selon son article 5-1 : le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SOCIETES AEBERHARDT SA et FOROST SA, groupées avec la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GELIOT, ont été attributaires du marché de travaux publics d'installations des canons à neige et que leur prestation ne se limitait dès lors pas à la seule fourniture de matériels ; que le lieu d'exécution de l'obligation étant situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, l'association des SOCIETES AEBERHARDT SA - FOROST SA et chacune de ces deux sociétés ne sont pas fondées à soutenir qu'elles devaient être attraites devant les juridictions suisses en application des stipulations précitées de la convention de Lugano ; qu'elles ne sauraient non plus utilement invoquer les dispositions d'une loi suisse relative au droit international privé à l'appui de l'exception d'incompétence des juridictions françaises ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 25 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville a autorisé son maire à signer la convention du 17 juin 1988, confiant mandat à la SAS, a été transmise à la sous-préfecture d'Albertville le 22 juin 1988 en même temps que la convention elle-même ; que l'absence de transmission de cette délibération à la date à laquelle le maire a signé la convention entraîne l'illégalité de cette dernière ; que, par suite, cette convention est nulle et de nul effet ; que notamment elle n'a pu valablement donner à la SAS mandat pour signer le marché de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 1988 et le marché de travaux du 7 juin 1988 ; que ces marchés signés par une personne qui n'avait pas qualité sont eux-mêmes nuls et de nul effet et n'ont pu faire naître aucune relation contractuelle entre les constructeurs et les requérantes ; que ces dernières ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises ;

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution des marchés :

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater d'office, comme c'est le cas en l'espèce, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens relevant d'une autre cause juridique ; que, toutefois, de telles conclusions ne sont pas recevables, car constituant une demande nouvelle, si l'objet du litige devant le juge d'appel n'est pas identique à celui soumis aux premiers juges ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et de la société SETAM tendant à la restitution des sommes indûment versées aux entreprises en application des marchés de nul effet n'ont pas le même objet que les conclusions tendant à la condamnation des mêmes entreprises à réparer les malfaçons de l'ouvrage qu'elles ont réalisé ; que, par suite, lesdites conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et la SETAM à payer à la SOCIETE DENIS CREISSELS et à la SOCIETE ETABLISSEMENTS GELIOT, respectivement, une somme de 1 000 euros et à la SOCIETE FOROST SA et à la SOCIETE AEBERHARDT SA, respectivement, une somme de 500 euros, au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les défenderesses, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de la COMPAGNIE GERLING-KONZERN est admise.

ARTICLE 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE - SETAM est rejetée.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE - SETAM verseront une somme de 1 000 euros (mille euros), respectivement, à la SOCIETE DENIS CREISSELS et à la SOCIETE ETABLISSEMENTS GELIOT et une somme de 500 euros, respectivement, à la SOCIETE FOROST et à la SOCIETE AEBERHARDT SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 97LY01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01127
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;97ly01127 ?
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