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03/04/2003 | FRANCE | N°02LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 03 avril 2003, 02LY00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chavent, avocat au barreau de Saint Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9702401 en date du 4 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que la décision du préfet de la Loire rejetant sa demande de regroupement familial lui a créé ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 622, 45 euros outre intérêts au ta

ux légal et capitalisation des intérêts ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chavent, avocat au barreau de Saint Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9702401 en date du 4 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que la décision du préfet de la Loire rejetant sa demande de regroupement familial lui a créé ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 622, 45 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 219,59 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 60-01-04-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par un arrêt du 16 octobre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 janvier 1994 du préfet de la Loire rejetant la demande d'introduction de famille présentée par Mme X en faveur de son conjoint et de deux de ses enfants au motif que ce refus portait aux droits de M. Abdelkader X, de Mlle Leila X et de M. Ilias X au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision était ainsi entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Loire a privé Mme X de la possibilité de demander le versement des allocations familiales dues pour trois enfants en situation régulière en France ; que, compte tenu de ses ressources qui étaient inférieures au salaire minimum légal comme l'indiquait le préfet dans la décision du 13 janvier 1994, la requérante pouvait également prétendre au versement du complément familial ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat n'étant engagée qu'à compter de la date de la décision illégale de refus, le 13 janvier 1994, Mme X ne peut demander à être indemnisée du préjudice subi à compter de la date de dépôt de sa demande de regroupement familial ; que les prestations familiales ne pouvant être versées qu'au vu du certificat de contrôle médical établi par l'Office des migrations internationales conformément aux dispositions de l'article D.511-1 du code de la sécurité sociale, un délai supplémentaire était nécessaire après l'avis favorable au regroupement familial émis par le préfet de la Loire le 13 juin 1995, en exécution du jugement du tribunal administratif ; que, compte tenu du délai nécessaire pour permettre à l'office de migrations internationales de procéder au contrôle médical pour un enfant qui était déjà en France, ce certificat n'a pu être établi que le 21 septembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai ne peut être regardé comme anormal ; que Mme X ayant été irrégulièrement privée du bénéfice des prestations familiales pour son troisième enfant pendant la période de février 1994 à juin 1995, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 4 500 euros à compter du 12 décembre 1996, date de réception de sa demande préalable d'indemnité ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 6 janvier 1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, une somme qui s'élèvera à 1000 euros, diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 85 % par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 11 décembre 2001 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 4500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts .

ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Chavent une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 02LY00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00175
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CHAVENT MOUSEGHIAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;02ly00175 ?
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