Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997, présentée pour la SOCIETE ISOMIR, dont le siège est à Alby sur Chéran (Haute-Savoie), zone industrielle, et pour la COMPAGNIE U.A.P., dont le siège est à Paris, 9 place Vendôme, par Me Delafon ;
La SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE U.A.P. demandent à la Cour :
11) de réformer le jugement n) 931528 du 3 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY soient condamnés solidairement à leur verser, à l(une, une indemnité de 65 461 francs et, à l(autre, une indemnité de 664 429 francs en réparation du préjudice résultant pour elles des dommages causés à la SOCIETE ISOMIR par le sinistre survenu dans ses ateliers le 10 octobre 1990 ;
22) de condamner solidairement la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY à verser une indemnité de 65 461 francs à la SOCIETE ISOMIR et une indemnité de 664 429 francs à la COMPAGNIE U.A.P., avec réévaluation entre la date de l(estimation (mai 1991) et la date de paiement, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1991, date de désignation de l(expert, ou, à défaut, à compter du 30 juin 1992, date du dépôt du rapport d(expertise, et avec capitalisation des intérêts ;
33) de les condamner aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les honoraires d(expert ;
44) de condamner solidairement la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY à leur verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 17-03-02-06-01 17-03-02-07-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me RICARD, avocat de la SOCIETE ISOMIR et de la SOCIETE UAP, de Me MATRAY, substituant Me DANA, avocat de la COMMUNE D(ALBY-SUR-CHERAN, de Me REBOUL, substituant Me SPINELLA, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY et de Me RAMBERT, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE U.A.P., aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY, aux droits et obligations duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY, soient condamnés solidairement à leur verser, à l(une, une indemnité de 65 461 francs et, à l(autre, une indemnité de 664 429 francs en réparation du préjudice résultant pour elles des dommages causés à la SOCIETE ISOMIR par l(inondation survenue dans ses ateliers le 10 octobre 1990, à la suite d(une rupture de ses canalisations d(eau ;
Sur le litige opposant la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : (La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l(article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : ... (lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient aux motifs que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal;
Considérant que, si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée, s(agissant de travaux publics, que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables à ces ouvrages ou travaux et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager ; que, dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service ;
Considérant que s(il résulte de l(instruction et notamment du rapport de l(expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble que le phénomène de (coup de bélier(, qui a provoqué la rupture des canalisations de la SOCIETE ISOMIR, a pour origine l(ouverture sans précaution suffisante d(une vanne sur le réseau communal par le fontainier de la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN, il n(a pu avoir des effets sur ces canalisations que parce qu(elles étaient alimentées par ce réseau communal au travers d(un branchement particulier ; qu(ainsi elles sont survenues à l(occasion de la fourniture d(eau ; que la SOCIETE ISOMIR a la qualité d'usager du service communal de distribution d(eau, lequel présente, quel que soit son mode de gestion, le caractère d(un service public industriel et commercial ; que dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant que le juge des référés du tribunal de grande instance d(Annecy, saisi par la SOCIETE ISOMIR d(une demande d(expertise relative au même litige, a, par une ordonnance du 28 décembre 1990 devenue définitive, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions et par application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en ce qui concerne le litige susmentionné et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Sur le litige opposant la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY et celle-ci à M. X :
En ce qui concerne les conclusions à fin d(indemnité :
Considérant qu(ainsi qu(il résulte de ce qui a été dit ci-dessus les dommages dont la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demandent réparation ont pour cause directe un (coup de bélier( provoqué par l(ouverture sans précaution suffisante d(une vanne sur le réseau communal de distribution d(eau par le fontainier de la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN ; qu(il ne résulte pas de l(instruction que ce fontainier ait agi pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY ; que si, pour rechercher la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY, la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES font valoir que la vanne dont s(agit n(a été ouverte qu(aux fins de rétablir l(alimentation en eau qui avait été interrompue depuis quelques heures sur la zone industrielle, et soutiennent que, dans ces conditions, le sinistre n(a pu survenir qu(en raison de l(organisation défectueuse du réseau réalisé sur la zone industrielle par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L(ECONOMIE DU CANTON D(ALBY et des fautes que celui-ci aurait commises antérieurement soit à l(occasion de travaux effectués sur ce réseau soit en ne donnant pas à la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN toutes les informations nécessaires sur son organisation, ces éléments, qualifiés par l(expert de (causes secondaires(, ne peuvent être regardés comme étant à l(origine directe des dommages subis par la SOCIETE ISOMIR ;
Considérant qu(il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d(une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l(article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY, qui n(est pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnée à payer quelque somme que ce soit à la SOCIETE ISOMIR et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant d(autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ensemble la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à payer une somme globale de 1 000 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant enfin qu'il n(y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY à payer une somme à M. X au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Les conclusions de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES dirigées contre la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN sont renvoyées au tribunal des conflits.
ARTICLE 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES dirigées contre la COMMUNE D(ALBY SUR CHERAN jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.
ARTICLE 3 : La SOCIETE ISOMIR et, ensemble, la COMPAGNIE AXA ASSURANCES verseront une somme globale de 1 000 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D(ALBY au titre de l(article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Les conclusions de M. X tendant à l(application de l(article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejeté.
N( 97LY02006 ; 2 ;