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28/02/2002 | FRANCE | N°99LY01965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 février 2002, 99LY01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. Gérard X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964567 et 982470 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 1999 rejetant ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Villard de Lans,
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. Gérard X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964567 et 982470 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 1999 rejetant ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Villard de Lans,
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge de la taxe d'habitation de l'année 1994 :
Considérant que M. X... se borne à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de l'appartement meublé dont il est propriétaire à Villard de Lans, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui, sur ce point, est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, les conclusions de sa requête en tant qu'elles tendent à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation des années 1996 et 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ) II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)." ; que selon le premier alinéa de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement meublé, dont M. X... est propriétaire à Villard de Lans, a été proposé à la location pendant toute la durée des années 1996 et 1997 par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que comme il s'y était engagé chaque année par additifs au mandat de location et conformément à l'article 2 dudit mandat relatif aux conditions de location, M. X... n'a pas réservé de période d'occupation et n'a effectivement pas occupé au cours desdites années cet appartement ; que la circonstance que la location n'ait été effective que pour une partie de l'année en litige ne permet pas de regarder M. X... comme ayant eu la disposition de son appartement au 1er janvier des années 1996 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 982470, tendant à la décharge de la taxe d'habitation a laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Villard de Lans ;
Article 1er : M. Gérard X... est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Villard de Lans.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01965
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-28;99ly01965 ?
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