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28/02/2002 | FRANCE | N°00LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 février 2002, 00LY00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au Blanc Mesnil (93150) ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973216 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2000 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint Maurice ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au Blanc Mesnil (93150) ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973216 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2000 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint Maurice ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge de la taxe d'habitation des années 1992, 1993 et 1995 :
Considérant que M. X... se borne à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1995 à raison de l'appartement meublé dont il est propriétaire à Bourg-Saint Maurice, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, les conclusions de sa requête en tant qu'elles tendent à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation des années 1994 et 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "- I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ) II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; ( ...)" ; que selon l'article 1408 du même code : ". - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ( ...)" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a sa résidence principale dans le département de Seine-Saint Denis, possède à Bourg-Saint Maurice un appartement meublé proposé à la location saisonnière par l'intermédiaire d'une agence au cours de l'année 1994 et sans aucun intermédiaire en 1996 ; que le requérant demande la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de ces deux années, en soutenant qu'il n'a jamais occupé ce logement de vacances affecté exclusivement à la location du 1er janvier au 31 décembre ; que, toutefois, aucun des documents produits à l'appui de sa requête n'établit la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, lorsqu'il se trouvait libre de location, cet appartement était à la disposition éventuelle de M. X... et devait, dès lors, être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait, au cours des années 1994 et 1996 en litige, usé lui-même de la faculté de l'occuper ; que la mise en vente du logement n'est pas de nature à faire légalement obstacle à l'imposition de M. X... à la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00633
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-28;00ly00633 ?
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