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13/12/2001 | FRANCE | N°99LY02526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 décembre 2001, 99LY02526


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999, au greffe de la Cour sous le n° 99LY02526, présentée par M. Manuel Y..., demeurant au Bourg à Bromont Lamothe (63230) ;
M. Manuel Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961510 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Beaumont (Puy de Dôme) ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999, au greffe de la Cour sous le n° 99LY02526, présentée par M. Manuel Y..., demeurant au Bourg à Bromont Lamothe (63230) ;
M. Manuel Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961510 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Beaumont (Puy de Dôme) ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 sur les redressements et liquidations judiciaires des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ( ...) " ;
Considérant que la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige a été établie, au titre de l'année 1996, à raison de la maison dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires sur la commune de Beaumont (Puy de Dôme) ; que le requérant soutient que par l'effet du jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en date du 1er décembre 1995, prononçant la mise en liquidation judiciaire de son entreprise individuelle, lui-même et son épouse n'étaient plus propriétaires de cet immeuble au 1er janvier 1996, date à laquelle doivent s'apprécier les faits permettant d'établir leur imposition ; que, toutefois, si en vertu de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 alors applicable, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le dessaisissement qui en résulte n'emporte pas mutation du droit de propriété, tant que la vente des biens saisis n'a pas été réalisée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession de gré à gré au profit de M. Philippe X... de la maison des époux RUIS a été seulement autorisée le 18 février 1999 par une ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 1er janvier 1996, les époux Y... étaient encore propriétaires de leur maison de Beaumont et à ce titre les redevables légaux de la taxe foncière due pour cette propriété bâtie au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Manuel Y... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02526
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1400
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-13;99ly02526 ?
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