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30/07/2001 | FRANCE | N°01LY00661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 juillet 2001, 01LY00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001 sous le n 01LY0661, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., représenté par Me Gérard Chouraqui, avocat au barreau de Paris ;
M.VANOTTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 003544 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie vente du 11 mai 2000 dressé à la demande du receveur principal des impôts de Bourg en Bresse Sud, de payer une somme de 1 029 308,29 F correspondant à des droits de

taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001 sous le n 01LY0661, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., représenté par Me Gérard Chouraqui, avocat au barreau de Paris ;
M.VANOTTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 003544 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie vente du 11 mai 2000 dressé à la demande du receveur principal des impôts de Bourg en Bresse Sud, de payer une somme de 1 029 308,29 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;
2 / de déclarer nulle cette créance ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparations des préjudices subis à raison des poursuites abusives et injustifiées dont il fait l'objet ainsi qu'en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de la présente instance ; 4 / d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un journal paraissant dans l'Ain ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. -Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une opposition au recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... en décharge de l'obligation, notifiée par les actes de poursuite exercés contre lui, de payer la somme de 1 029 308,29 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant aux années 1993 et 1994, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires et celles tendant à la publication du présent arrêt :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires M. X... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00661
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-30;01ly00661 ?
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