Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Jeanine MARTORANO, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon, le 22 novembre 2000 ;
Mme MARTORANO demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9902211 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2000 rejetant sa demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Châteauneuf ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme MARTORANO ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001:
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- les observations de Mme MARTORANO ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité la demande de Mme MARTORANO tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Châteauneuf, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a constaté que l'intéressée avait saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable relative à ladite imposition après l'expiration des délais prévus par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et que, d'une part, ses difficultés d'ordre personnel et, d'autre part, les erreurs qu'auraient commises son comptable ne pouvaient être invoquées utilement devant le juge de l'impôt ;
Considérant que, devant la Cour, Mme MARTORANO en soutenant que son comptable n'avait pas adressé dans les délais sa réclamation ou que des agents du centre des impôts de Saint Chamond lui auraient conseillé d'attendre, ne conteste pas utilement l'irrecevabilité pour tardiveté qui lui a ainsi été opposée en première instance ; que, pour le surplus, elle invoque les mêmes arguments que ceux qu'elle avait déjà exposés devant le Tribunal ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon dans son ordonnance du 11 octobre 2000 de rejeter la requête de Mme MARTORANO ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine MARTORANO est rejetée.