Vu l'ordonnance en date du 26 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de LYON a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée pour la SOCIETE LELY, enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, la lettre en date du 29 novembre 2000 par laquelle la SOCIETE LELY, représentée par Me Patrice CLEMENT-CUZIN, avocat, a saisi la cour d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de prendre un arrêté fixant les prescriptions additionnelles nécessaires à la protection de l'environnement, en exécution de l'arrêt n° 95LY01568 rendu par la cour le 7 décembre 1999 relatif à l'exploitation d'une décharge contrôlée de déchets industriels banals à Izeaux ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON du 7 décembre 1999 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2000, présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE LELY ; la société demande à la cour de définir les prescriptions additionnelles aux arrêtés du PREFET DE L'ISERE des 28 février 1989 et 23 mai 1997, nécessaires pour la protection de l'environnement, qui pourraient être celles définies par le préfet le 24 mai 2000 dans son projet d'arrêté complémentaire et ayant reçu un avis favorable de la commission départementale d'hygiène le 6 juin 2000; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2001, présenté comme ci-dessus par le PREFET DE L'ISERE qui indique que, face à un risque certain de troubles importants à l'ordre public, il ne lui a pas encore été possible de prendre la décision qui aurait permis d'exécuter l'arrêt du 7 décembre 1999 ;
Vu la lettre en date du 20 juin 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever les moyens relevés d'office suivants :
- demande d'exécution de l'arrêt du 7 décembre 1999 irrecevable, la SOCIETE LELY, qui est bénéficiaire d'un arrêté du 28 février 1989 l'autorisant à exploiter la décharge en cause, n'étant pas intéressée, au sens des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit prises les mesures complémentaires prévues par l'arrêt du 7 décembre 1999 ;
- demande irrecevable en tant qu'elle tend à ce que soient prononcées des mesures d'exécution déjà prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêt du 7 décembre 1999 ;
- demande irrecevable en tant qu'elle tend à ce que la cour, qui a épuisé sa compétence dans le cadre du litige qui lui était soumis, définisse elle-même les prescriptions complémentaires nécessaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2001, présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE LELY, par lequel celle-ci déclare se désister de sa demande ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par acte enregistré le 6 juillet 2001 et en se référant explicitement aux moyens d'ordre public que la cour envisageait de soulever d'office, la SOCIETE LELY déclare, "en conséquence et au regard de ces moyens", se désister de la demande qu'elle a formée le 18 décembre 2000 ; que la SOCIETE LELY doit être dans ces conditions regardée comme se désistant non seulement de sa demande telle que formulée dans son mémoire daté du 18 décembre 2000, enregistré le 20 décembre 2000 au greffe de la cour, tendant à ce que celle-ci définisse elle-même des prescriptions additionnelles aux arrêtés du préfet de l'Isère des 28 février 1989 et 23 mai 1997, mais également de sa demande telle qu'initialement formulée dans sa lettre susvisée du 29 novembre 2000, enregistrée le 30 novembre 2000, par laquelle elle demandait qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de prendre un arrêté fixant les prescriptions additionnelles nécessaires en exécution de l'arrêt rendu par la cour le 7 décembre 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LELY.