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22/06/1999 | FRANCE | N°95LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 juin 1999, 95LY01568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995, présentée pour la COMMUNE D'ALLEMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 13 juillet 1995, par la S.C.P. PICHOUD-REAL DEL SARTE, avocats ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941932-942133-95188, en date du 9 juin 1995, du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire le 25 novembre 1994 ;
2°) de rejeter la demande des cons

orts Y... dirigée devant le tribunal administratif contre le permis de constr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995, présentée pour la COMMUNE D'ALLEMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 13 juillet 1995, par la S.C.P. PICHOUD-REAL DEL SARTE, avocats ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941932-942133-95188, en date du 9 juin 1995, du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire le 25 novembre 1994 ;
2°) de rejeter la demande des consorts Y... dirigée devant le tribunal administratif contre le permis de construire du 25 novembre 1994 ;
3°) de confirmer pour le surplus le jugement du 9 juin 1995 ;
4°) de condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) de condamner les consorts Y... aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ALLEMONT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me PICHOUD, avocat de la COMMUNE D'ALLEMONT et Me Z..., substituant la SCP BENICHOU PARA-LORIN, avocat de Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-José Y... et M. Raymond Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu imposer au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, en tout ou en partie, une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir procédé à une telle notification, le pourvoi de la COMMUNE D'ALLEMONT ne serait pas recevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ALLEMONT :
Considérant qu'aux termes de l'article NAa/NAb 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ALLEMONT : " La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. Cette hauteur des constructions ne doit pas excéder : Rez-de-chaussée + l'étage + comble (R + 1 + C) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la construction préexistante comportait un rez-de-chaussée, deux étages aménagés et un niveau de combles non aménagé, le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux, délivré à la COMMUNE D'ALLEMONT le 25 novembre 1994, comporte un rez-de-chaussée, trois étages aménagés et un niveau de comble non aménagé ; qu'ainsi, le permis de construire délivré à la COMMUNE D'ALLEMONT autorise l'adjonction d'un niveau à la construction et a donc pour effet d'aggraver la non conformité de celle-ci au regard des dispositions susrappelées de l'article NAa/NAb 10 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE D'ALLEMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé ledit permis de construire au motif qu'il méconnaît ces dispositions ;
Sur les conclusions de Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-Josée Y... et M. Raymond Y... :

Considérant que les conclusions de l'appel incident des requérants de première instance qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 24 janvier 1994 à la COMMUNE D'ALLEMONT ont été présentées au delà du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui que ladite commune a porté devant la cour de céans, relatif au permis délivré le 25 novembre 1994, concernant un bâtiment différent ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-Josée Y... et M. Raymond Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ALLEMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALLEMONT à payer au même titre à Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-Josée Y... et M. Raymond Y... la somme globale de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLEMONT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-Josée Y... et M. Raymond Y..., tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 janvier 1994 à la COMMUNE D'ALLEMONT, sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'ALLEMONT versera à Mme Madeleine Y..., M. Jean-Louis Y..., Mme Françoise X..., Mme Marie-Josée Y... et M. Raymond Y... une somme globale de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01568
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-XXXX du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-22;95ly01568 ?
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