Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE PROMPSAT (Puy-de-Dôme), agissant par son maire, par maître Claude X..., avocat ;
La COMMUNE DE PROMPSAT demande en premier lieu l'annulation de l'ordonnance n 01-0134 du 22 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrit un complément d'expertise à la suite du dépôt de son rapport par l'expert désigné par une précédente ordonnance n 001239 du 17 août 2000, en second lieu que soit ordonné le complément d'expertise à effectuer par un autre expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président de chambre ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, comme l'a exactement indiqué le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le rapport d'expertise déposé par M. Z... le 18 décembre 2000 en exécution d'une ordonnance de référé du 17 août 2000 répond de façon sérieuse aux questions posées ; qu'il appartiendra à la COMMUNE DE PROMPSAT de contester, le cas échéant, devant le juge du fond les conclusions de ce rapport ; que cependant un complément d'expertise serait inutile ; que la COMMUNE DE PROMPSAT n'est donc pas fondée à contester l'ordonnance du 22 février 2001 rejetant sa demande de complément d'expertise ;
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner la COMMUNE DE PROMPSAT à verser à M. et Mme Y... une somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PROMPSAT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PROMPSAT est condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 3 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.