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12/07/2001 | FRANCE | N°00LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des referes, 12 juillet 2001, 00LY01365


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000, présentée pour la SARL ALLEGE SOL, dont le siège est ..., par maître X..., avocat ;
La SARL ALLEGE SOL demande l'annulation de l'ordonnance n 9904528 du 5 mai 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle l'a condamnée à garantir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU RHONE d'une condamnation à verser à la SOCIETE VIVENDI une provision de 213.087,02 F, la condamnation de l'OPAC DU RH ONE à lui rembourser les sommes payées avec intérêts, la condamnation de l'OPAC DU RHONE à lui vers

er une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000, présentée pour la SARL ALLEGE SOL, dont le siège est ..., par maître X..., avocat ;
La SARL ALLEGE SOL demande l'annulation de l'ordonnance n 9904528 du 5 mai 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle l'a condamnée à garantir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU RHONE d'une condamnation à verser à la SOCIETE VIVENDI une provision de 213.087,02 F, la condamnation de l'OPAC DU RH ONE à lui rembourser les sommes payées avec intérêts, la condamnation de l'OPAC DU RHONE à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que le désistement de la SARL ALLEGE SOL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par son mémoire susvisé, la SOCIETE VIVENDI ne conteste l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle n'a pas majoré la provision des intérêts légaux ; que ces conclusions sont irrecevables d'une part comme dépourvues de tout moyen, d'autre part comme constituant un appel incident portant sur un litige différent de celui de l'appel de la SARL ALLEGE SOL ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et dans le cadre d'une simple procédure de référé, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties portant sur les frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL ALLEGE SOL.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SOCIETE VIVENDI, relatives aux intérêts sur la provision qui doit lui être versée, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE VIVENDI et de l'OPAC DU RHONE relatives aux frais irrépétibles prévus par l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 00LY01365
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIALATTE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-12;00ly01365 ?
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