Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, présentée pour la SARL ART VISION, dont le siège est ... agissant par son gérant, par maître Bernard X..., avocat ;
La SARL ART VISION demande l'annulation d'une décision n 000897 du 24 mars 2000 que lui a opposée le président délégué du tribunal administratif de Lyon, et la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de l'Ain du 21 février 2000 qui l'a mise en demeure d'enlever six panneaux publicitaires;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "A l'expiration du délai de quinze jours" dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979: "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; qu'aux termes de l'article R 1er du code de la route une agglomération est un "espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des photos et des plans produits, que les six panneaux publicitaires en cause sont implantés dans des prairies bordées de bois de sapins, à une distance de cinquante à cent mètres environ avant les premières constructions de l'agglomération constituée par les espaces bâtis des communes de BELLIGNAT et d'OYONNAX ; qu'ainsi, même si le panneau routier d'agglomération est placé avant ces panneaux, en venant de l'espace rural, le lieu d'implantation de ces panneaux, où ne se trouve aucun immeuble bâti, est en dehors de l'agglomération ; qu'il est constant qu'il n'existe pas de zone de publicité autorisée englobant cet espace ; que les six panneaux en cause ont donc été implantés illégalement, dans une zone où toute publicité est interdite ;
Considérant que le préfet était ainsi tenu, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 d'ordonner, sous astreinte, la suppression de ces panneaux ; que, par suite, les moyens invoqués par la SARL ART VISION pour contester l'arrêté préfectoral du 21 février 2000 sont inopérants, même s'il ressort des pièces du dossier que la partie agglomérée de la commune de BELLIGNAT constitue avec celle d'OYONNAX une seule agglomération de plus de 10.000 habitants ; que la SARL ART VISION n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le président délégué du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La requête de la SARL ART VISION est rejetée.