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12/07/2001 | FRANCE | N°00LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des referes, 12 juillet 2001, 00LY00697


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la S ARL "Les cycles MANUDANY", dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, M. Jacky X..., par maître Olivier Y..., avocat ;
La SARL "Les cycles MANUDANY" demande l'annulation de l'ordonnance n 9904787 du 8 mars 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) à lui verser une provision, et la condamnation du SYTRAL à lui verser une provision de 527

.655 F H.T., une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétible...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la S ARL "Les cycles MANUDANY", dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, M. Jacky X..., par maître Olivier Y..., avocat ;
La SARL "Les cycles MANUDANY" demande l'annulation de l'ordonnance n 9904787 du 8 mars 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) à lui verser une provision, et la condamnation du SYTRAL à lui verser une provision de 527.655 F H.T., une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, et le remboursement des droits de plaidoirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me RUCHON, avocat de la SARL "Les cycles MANUDANY" et de Me PEYCELON, avocat du SYTRAL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la SARL "Les cycles MANUDANY" demande au juge du référé de condamner le SYTRAL à lui verser une provision à raison du préjudice qu'elle invoque au titre des difficultés d'accès à son magasin de cycles-motocycles et accessoires, sis ..., provoquées par les travaux de réalisation du tramway sur cette même avenue, à compter du 1er avril 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des travaux de construction dans l'avenue Thiers de la ligne de tramway dont le SYTRAL était maître d'ouvrage l'accès des piétons au commerce de la SARL "Les cycles MANUDANY" a été maintenu tandis que la circulation et le stationnement automobile restaient possibles dans le reste du quartier, particulièrement dans la rue Broquin ; que dans ces conditions la seule circonstance que les clients aient été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l'accès de ce commerce n'apparaît pas, en l'état du dossier, comme ayant excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité ; qu'au surplus, en se bornant à faire état d'une diminution de recettes, et non de résultat d'exploitation, et pour une période de seulement 6 mois et non d'un an, la SARL "Les cycles MANUDANY" n'établit pas que les travaux aient eu un effet significatif sur son activité ;

Considérant qu'en conséquence l'obligation que fait valoir la SARL "Les cycles MANUDANY" reste, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de provision ; qu'étant partie perdante elle ne peut pas obtenir le versement d'une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SARL "Les cycles MANUDANY" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative R541-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIALATTE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00LY00697
Numéro NOR : CETATEXT000007466452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-12;00ly00697 ?
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