LE PRESIDENT DE LA 1ère CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR
Vu la requête enregistrée le 11 août 2000, présentée pour M. Bouchaid X..., 82b av. Jules A..., 38100 GRENOBLE, par Maître François B..., avocat, M. X... demande que soit annulé l'ordonnance n 002211 du 31 juillet 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale, et que soit ordonnée cette expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me Y..., représentant l'ASSOCIATION CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE L'ISERE et l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que M. X... entend soumettre au juge du fond un litige relatif à une contamination par le virus de l'hépatite C qui se serait produite lors d'une transfusion sanguine au C.H.U. DE GRENOBLE ; que, par une ordonnance n 98 1263 du 31 mars 1998, le juge des référés a déjà prescrit une expertise à ce sujet ; que le professeur Z..., expert, a déposé son rapport le 30 juin 1999 ; que, par l'ordonnance attaquée du 31 juillet 2000, le juge des référés après n'avoir pas admise une "intervention" de l'E.S.F., a rejeté une nouvelle demande d'expertise de M. X... ;
Considérant que M. X... n'a mis en cause initialement, outre le C.H.U. DE GRENOBLE et la C.P.A.M. DE GRENOBLE, que l'ASSOCIATION CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE L'ISERE (ou "association Grenoble Transfusion") ; que l'E.S.F. a repris les droits et obligations de cette association ; que sa participation à une expertise serait donc utile ; que le juge des référé, saisi par un mémoire conjoint de l'ASSOCIATION CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE l'ISERE et de l'E.F.S. d'une demande de l'E.S.F. tendant à être mis en cause dans la procédure, devait donc y faire droit, sans s'arrêter à l'emploi inexact du terme "intervention" par l'E.S.F. et au fait que la demande de l'E.S.F. n'était pas présentée par requête distincte ; que l'E.S.F. est donc fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée et sa mise en cause dans une éventuelle expertise ;
Considérant que l'ASSOCIATION CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE l'ISERE (ou "association Grenoble-Transfusion"), dont les droits et obligations ont été repris par l'E.F.S, a transféré la totalité de ses archives à l'E.F.S. en application de l'article 14 d'une convention du 18 novembre 1999 ; qu'elle est donc fondée à demander à n'être pas mise en cause dans une éventuelle nouvelle expertise;
Considérant que, contrairement à ce qu'à estimé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, l'expertise prescrite par ordonnance du 31 mars 1998, effectuée par le professeur Z..., et dont le rapport a été déposé le 30 juin 1999, n'a pas pu être effectuée de façon complète et utile ; qu'en effet d'une part le C.H.U. DE GRENOBLE a soutenu n'avoir pas retrouvé de dossier d'hospitalisation de M. X... au cours de l'année 1983 alors que ce dernier a produit un bulletin de situation selon lequel il a été hospitalisé du 30 juin au 15 juillet 1983, d'autre part la C.P.A.M. DE GRENOBLE n'a pas communiqué à l'expert le dossier médical qu'elle détient sur M. X... au motif inexact que l'ordonnance ne le lui permettait pas ; que pour parvenir à une information complète et utile une nouvelle expertise, complémentaire à celle du 30 juin 1999, est nécessaire ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée et la prescription d'un complément d'expertise ; que l'expert devra, après avoir recueillli tous les documents utiles, remplir la mission fixée par l'ordonnance du 31 mars 1998, qui était suffisamment complète et précise ;
Article 1er : L'ordonnance n 002211 du 31 juillet 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Il est ordonné une expertise médicale, complémentaire à celle effectuée par le professeur Z... en exécution de l'ordonnance n 981263 du 31 mars 1998, dont le rapport a été déposé au tribunal administratif de Grenoble le 30 juin 1999. M. le professeur Z... est à nouveau désigné en qualité d'expert . L'expert a pour mission, au vu des documents nouveaux que devront lui produire le C.H.U. DE GRENOBLE et la C.P.A.M. DE GRENOBLE, de réexaminer le cas de M. Bouchaid X... et de remplir à nouveau la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance n 98 1263 du 31 mars 1998, en envisageant toute hospitalisation de M. X... au C.H.U. DE GRENOBLE.
Article 3 : L'expertise est contradictoire entre : - M. Bouchaid X..., qui devra produire à l'expert tous les documents qu'il détient relatifs à son état de santé, - le C.H.U. DE GRENOBLE qui devra rechercher et produire à l'expert le dossier de M. X..., en particulier les documents concernant son hospitalisation en juin et juillet 1983. - la C.P.A.M. DE GRENOBLE qui devra produire à l'expert tout le dossier médical qu'elle détient sur M. X..., - l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG qui devra produire à l'expert tous les documents utiles qu'il détient et qui appartenaient précédemment aux archives de l'association "Centre départemental de transfusion sanguine de l'Isère " (ou "association Grenoble transfusion")
Article 4 : L'expertise sera effectuée conformément aux articles R 621-1 à R 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en 6 exemplaires dans un délai de 6 mois.