LE PRESIDENT DE LA 1ère CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR
Vu la requête enregistrée le 9 août 2000, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par M. X..., avocat. M. Y... demande l'annulation de l'ordonnance n 001236 du 1er août 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision, et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER (C.H.) DE VALENCE à lui verser une provision de 1.000.000 F et une somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président,
- les observations de Me KLOPPENBURG, avocat de M. Y... Michel ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DES ALPES n'a pas régularisé sa requête, malgré la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée reçue le 14 septembre 2000 ; que ses conclusions sont donc irrecevables ;
Considérant que M. Michel Y... a fait l'objet d'une opération pour cure de hernies inguinales au CENTRE HOSPITALIER (C.H.) DE VALENCE le 24 février 1997 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 17 novembre 1998, que deux clips ont été alors posés par erreur sur la veine fémorale droite, ce qui a provoqué une thrombose nécessitant une nouvelle intervention le 27 février 1997 et des troubles importants et prolongés ; que la pose involontaire et inconsciente de ces clips sur la veine fémorale et la thrombose qui s'en est suivie, complication de la cure de hernie inguinale qui reste inconnue dans la littérature spécialisée, n'a pu résulter que d'un grave défaut de précaution amenant ce geste particulièrement malencontreux ; qu'il y a là une faute médicale de nature à engager la responsabilité du C.H. DE VALENCE vis à vis de M. Y... ;
Considérant que si, à la suite de cette faute médicale, et de la thrombose qui en est résulté, M. Y... est resté atteint de séquelles à la jambe, malgré les soins dont il a fait l'objet, son état n'était pas consolidé en novembre 1998; que le montant d'indemnité destiné à réparer son incapacité permanente partielle ne peut dont pas être fixé, aucun document médical plus récent n'ayant été produit ; que si M. Y... présente des calculs pour tenter de démontrer qu'il aurait subi un préjudice économique de 1.665.092 F, ses démonstrations à ce sujet ne peuvent pas être retenues dès lors qu'il n'a pas repris son activité professionnelle de peintre comme il aurait pu le faire en recrutant un aide salarié, et qu'il ne donne par ailleurs pas d'indications sur ses revenus antérieurs tels que déclarés à l'administration fiscale et sur le montant de la retraite dont il bénéficie maintenant ; qu'en l'état du dossier les seuls chefs de préjudice non contestables sont une incapacité temporaire totale de cinq mois, des douleurs évaluables à 3,5 sur une échelle de 7, et un léger préjudice esthétique évaluable à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'en conséquence M. Y... n'établit la réalité de son préjudice indemnisable qu'à concurrence de 30 000 F, montant de sa créance non contestable sur le C.H. DE VALENCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision ; qu'il est fondé à demander la condamnation du C.H. DE VALENCE à lui verser une provision de 30.000 F ;
Considérant que s'agissant d'une procédure de référé, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le C.H. DE VALENCE à verser à M. Y... une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'ordonnance n 001236 du 1er août 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE est condamné à verser à M. Y... une provisoire de 30.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DES ALPES sont rejetées.