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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY02336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des referes, 03 avril 2001, 98LY02336


Le président de la 1ère chambre, statuant par délégation du président de la cour
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X..., architecte, ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE n 9803835 - 9804077 du 8 décembre 1998 en tant qu'elle a rendu contradictoire avec lui une expertise ordonnée par une précédente ordonnance en date du 1er juillet 1998 et portant sur des désordres causés au terrain et aux bâtiments de la SCI N.D.J. à SAINT-CLAIR-DU-RHONE ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code ...

Le président de la 1ère chambre, statuant par délégation du président de la cour
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1998, présentée par M. Jean-Pierre X..., architecte, ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE n 9803835 - 9804077 du 8 décembre 1998 en tant qu'elle a rendu contradictoire avec lui une expertise ordonnée par une précédente ordonnance en date du 1er juillet 1998 et portant sur des désordres causés au terrain et aux bâtiments de la SCI N.D.J. à SAINT-CLAIR-DU-RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me LAFFLY, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que l'expertise qui fait l'objet des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n 9802315 du 1er juillet 1998 et n 9803835 - 9804077 du 8 décembre 1998 porte sur la conception et la réalisation de la voirie du lotissement artisanal où se trouvent le terrain et les bâtiments de la SCI NDJ à Saint-Clair-du-Rhône ; qu'il est affirmé que la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE, dont il n'est pas contesté qu'elle était maître d'ouvrage des travaux, aurait conclu avec M. X..., architecte, un contrat dont il est seulement indiqué dans les pièces du dossier qu'il s'agissait d'un "contrat d'architecte" ; que M. X..., pour demander que l'expertise ne soit pas contradictoire avec lui, se borne à affirmer qu'il n'est intervenu qu'en tant que "sachant", "à l'origine commerciale" du projet, alors que le maître d'oeuvre était un autre architecte ; que cependant il ne produit aucun document pouvant préciser la portée du contrat qu'il aurait conclu avec la commune ou une autre des parties mises en cause ; que, dans cet état du dossier il n'est pas exclu que M. X... ait pu participer partiellement à la maîtrise d'oeuvre des travaux et il est donc utile que l'expertise soit contradictoire avec lui ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance du 8 décembre 1998 a rendu l'expertise contradictoire avec lui ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 98LY02336
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIALATTE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly02336 ?
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