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01/03/2001 | FRANCE | N°00LY02307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des referes, 01 mars 2001, 00LY02307


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SITOM) DE LA GRAVENNE, dont le siège est à la mairie, 07560 MONTPEZAT, par maître Didier Y..., avocat ;
Le SITOM DE LA GRAVENNE demande l'annulation de l'ordonnance n 0004048 du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise relative au fonctionnement de son incinérateur d'ordures ménagères, et la condamnation de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE, INFORMATION, DEVELOPPEMENT" (ACID) à lui verser un

e somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SITOM) DE LA GRAVENNE, dont le siège est à la mairie, 07560 MONTPEZAT, par maître Didier Y..., avocat ;
Le SITOM DE LA GRAVENNE demande l'annulation de l'ordonnance n 0004048 du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise relative au fonctionnement de son incinérateur d'ordures ménagères, et la condamnation de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE, INFORMATION, DEVELOPPEMENT" (ACID) à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2000, et les pièces produites le 21 février 2001, présentés pour l'ASSOCIATION ACID, dont le siège est ..., par maître Nathalie Z..., avocat ;
L'ASSOCIATION ACID demande le rejet de la requête et la condamnation du SITOM DE LA GRAVENNE à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 15.000 F et les droits de plaidoirie ;
Vu les pièces produites pour le SITOM DE LA GRAVENNE le 24 février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION ACID ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en application de l'article L.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise portant sur les conditions de fonctionnement de l'incinérateur d'ordures ménagères exploité par le SITOM de MONTPEZAT ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incinérateur soit arrêté de façon certaine et définitive ; que l'expertise litigieuse, prescrite le 22 septembre 2000, a un objet nettement différent de celui d'une autre expertise prescrite par une ordonnance du 18 juillet 2000 ; que l'expertise litigieuse peut être utile dans la perspective de contentieux ultérieurs qui pourraient être engagés par des recours recevables ; qu'ainsi le SITOM DE LA GRAVENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée; Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative (reprenant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), il y a lieu de condamner le SITOM DE LA GRAVENNE à verser une somme de 5.000 F à l'ASSOCIATION ACID et de rejeter la demande du SITOM tendant à la condamnation de cette association ;
Article 1er : La requête du SITOM DE LA GRAVENNE est rejetée.
Article 2 : Le SITOM DE LA GRAVENNE est condamné à verser à l'ASSOCIATION ACID une somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 00LY02307
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIALATTE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-01;00ly02307 ?
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