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01/03/2001 | FRANCE | N°00LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des referes, 01 mars 2001, 00LY01933


Vu la requête enregistrée le 18 août 2000, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), dont le siège est ..., par maître Marc LARCHER, avocat ; L'ESF doit être regardé, vu les termes de sa requête, comme demandant à titre principal l'annulation de l'ordonnance n 001238 du 4 août 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prescrit une expertise concernant Mme Marguerite X..., et à titre subsidiaire la réformation de cette ordonnance afin de compléter la mission de l'expert ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoir

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Vu la requête enregistrée le 18 août 2000, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), dont le siège est ..., par maître Marc LARCHER, avocat ; L'ESF doit être regardé, vu les termes de sa requête, comme demandant à titre principal l'annulation de l'ordonnance n 001238 du 4 août 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prescrit une expertise concernant Mme Marguerite X..., et à titre subsidiaire la réformation de cette ordonnance afin de compléter la mission de l'expert ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 8 février 2001, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND, par maître Y... LE PRADO, avocat, tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance du 4 août 2000, subsidiairement à sa mise hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me LARCHER, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, même si le juge des référés du tribunal administratif a commencé par examiner de façon erronée la question de la prescription quadriennale comme une fin de non recevoir opposée par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.), et lui seul, à la demande d'expertise, il a ensuite relevé que l'expertise ne préjudicie pas au principal, ce qui réserve la question de cette prescription et écarte ainsi le moyen fondé sur elle et présenté tant par l'E.F.S. que par le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND ; qu'ainsi le Centre Hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a omis de lui répondre sur ce point ;
Considérant qu'en application de l'article L.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que, par son ordonnance attaquée du 4 août 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prescrit une expertise portant sur les causes de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, afin de donner toutes informations utiles dans la perspective d'un contentieux entre Mme X... d'une part, l'ESF et le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND d'autre part ; que cette expertise, qui doit en particulier préciser la chronologie des événements en cause, doit donner les informations permettant à ces établissements publics de savoir si les conditions permettant d'opposer la prescription quadriennale sont réunies, informations qui font défaut dans l'état actuel du dossier ; qu'ainsi cette expertise est utile ; que l'ESF et le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il est utile que le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND, dans lequel ont été administrés à Mme X... des soins comportant une transfusion sanguine, participe à l'expertise, sans d'ailleurs que cela préjuge de sa responsabilité ; que le Centre Hospitalier n'est donc pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée afin que l'expertise ne soit plus contradictoire avec lui ; Considérant que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance contestée est suffisamment précise et détaillée, l'expert ayant la possibilité, pour répondre aux questions qui lui sont posées, en particulier à la 5ème, d'étendre le champ de ses recherches en fonction des dires des parties et des pièces qu'elles produisent ; que l'ESF n'est donc pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée pour compléter la mission de l'expert ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 00LY01933
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIALATTE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-01;00ly01933 ?
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