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13/12/1999 | FRANCE | N°96LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 96LY00689


Vu, enregistrée le 22 mars 1996, la requête présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (SPMPT) par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocats aux conseils, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923657 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'annulation de la décision de LA POSTE de recruter Mme X... en qualité de médecin de prévention ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces au dossie

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Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu, enregistrée le 22 mars 1996, la requête présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (SPMPT) par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocats aux conseils, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923657 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'annulation de la décision de LA POSTE de recruter Mme X... en qualité de médecin de prévention ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 portant organisation du service de la POSTE : "lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, et conformément aux instructions données par la direction des ressources humaines de LA POSTE pour le recrutement des médecins de prévention, le directeur départemental des services de LA POSTE de la Drôme a recruté, par contrat conclu le 2 mars 1992, Mme X... pour occuper les fonctions de médecin de prévention ; que la décision de retenir la candidature de Mme X..., dont le syndicat requérant demandait l'annulation, n'est pas détachable du contrat précité, lequel est régi par le droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00689
Date de la décision : 13/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Acte détachable d'un contrat - Absence - Décision d'un établissement public industriel et commercial de recruter un agent par un contrat de droit privé.

54-01-01-01 Le recrutement d'un médecin de prévention par La Poste selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 conduit à la conclusion d'un contrat de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. La décision de retenir un candidat déterminé pour occuper ces fonctions n'est pas détachable de ce contrat et les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent être accueillies par le juge administratif.


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 31


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;96ly00689 ?
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