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29/11/1999 | FRANCE | N°96LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 96LY00545


Vu, enregistrée le 6 mars 1996, la requête présentée pour M. Xavier X... demeurant ..., à Moulins (03016 CEDEX), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9321 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse-du-Sud à lui verser les sommes de 44 000 francs à titre de dommages et intérêts suite au refus du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud de lui accorder le b

néfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;...

Vu, enregistrée le 6 mars 1996, la requête présentée pour M. Xavier X... demeurant ..., à Moulins (03016 CEDEX), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9321 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse-du-Sud à lui verser les sommes de 44 000 francs à titre de dommages et intérêts suite au refus du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud à lui payer une somme de 44 000 francs ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ... La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé." ;
Considérant que si la protection instituée par les dispositions précédentes comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent ;
Considérant que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné solidairement un journaliste et le directeur de la publication d'un hebdomadaire, reconnus coupables de diffamation publique envers M. X..., qui était attaqué en sa qualité de directeur du service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud, à payer à ce dernier une somme de 40 000 francs en réparation du préjudice subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'un des auteurs de l'infraction n'a pu être retrouvé en dépit des diligences du requérant et que l'autre n'est pas solvable ; que s'il appartenait à la collectivité dont dépendait M. X... en sa qualité de directeur du service départemental d'incendie et de secours, si elle était saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre lui, de telles circonstances n'entraînaient pas nécessairement pour elle l'obligation de se substituer, pour le paiement des dommages et intérêts, aux auteurs défaillants condamnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le département de Corse-du Sud soit pour l'application des dispositions précitées la collectivité dont dépendait M. X..., il était tenu de refuser de faire droit à une telle demande dont l'avait saisi M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Corse-du-Sud à lui payer les sommes mises à la charge des auteurs des attaques menées contre lui par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de Corse-du-Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00545
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES -Obligation de l'administration de réparer le préjudice des agents faisant l'objet d'attaque et de diffamation en service - Etendue de cette obligation - Substitution de la collectivité publique aux auteurs des faits pour le paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés en cas d'insolvabilité - Absence.

36-07-10-005 Si la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;96ly00545 ?
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