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06/10/1999 | FRANCE | N°98LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 octobre 1999, 98LY00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
L'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom demande :
1°) d'annuler le jugement n° 96443 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'an

née 1995 à raison des locaux qu'elle possède ... ;
2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
L'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom demande :
1°) d'annuler le jugement n° 96443 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison des locaux qu'elle possède ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat au conseil d'Etat et la cour de cassation pour l'association locale des témoins de Jéhovah de RIOM ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exonération sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice du statut d'association cultuelle et, par suite, de l'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties, restant toutefois subordonné, dès lors que la liberté des cultes est assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, au fait que lesdites activités ne portent pas atteinte à l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom a pour objet, selon le 1er alinéa de l'article 2 de ses statuts, "de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, que les activités réelles de l'association seraient différentes de cet objet, lequel présente un caractère exclusivement cultuel ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il est constant que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom , qui est déclarée en préfecture, n'a fait l'objet d'aucune mesure de poursuites ou de dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré son adhésion a une doctrine prohibant notamment certaines pratiques médicales mettant en oeuvre la transfusion sanguine, ladite association aurait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger ; que dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'espèce, que son activité aurait porté atteinte à l'ordre public; que, dès lors, ladite association doit être regardée comme une association prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle est, par suite, en droit de bénéficier au titre de l'année en litige de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties édictée par l'article 1382 du code général des impôts, à raison des locaux litigieux affectés à l'exercice public de son culte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995.
Article 3: L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 francs à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00201
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonération au profit des associations cultuelles (4° de l'article 1382 du CGI) - Caractère d'association cultuelle - Critères (1).

19-03-03-01 La circonstance qu'une association cultuelle adhère à une doctrine prohibant notamment certaines pratiques médicales mettant en oeuvre la transfusion sanguine ne permet pas, à elle seule, de regarder son activité comme portant atteinte à l'ordre public dès lors que ladite association n'incite pas ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger. Une telle association, qui n'a fait par ailleurs l'objet d'aucune mesure de poursuite ou de dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires, entre ainsi dans le champ d'application du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, et est susceptible, par suite, de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties édictée par l'article 1382 du code général des impôts à raison des locaux qu'elle possède et qui sont affectés exclusivement à l'exercice public de son culte.


Références :

CGI 1382
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 09 décembre 1905 art. 18, art. 19, art. 1

1. Comp. CE, Assemblée, 1985-02-01, Association chrétienne "Les Témoins de Jéhovah de France" p. 22 ;

CE Avis Assemblée, 1997-10-24, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, p. 372 ;

sol. confirmée par CE 2000-06-23, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, p. 242


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Millet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-06;98ly00201 ?
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