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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY21416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY21416


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la VILLE DE NEVERS ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 25 juin 1997, présentée par la VILLE DE NEVERS qui demande à la c

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1 ) d'annuler le jugement n 966772 du 8 avril 1997 par le...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la VILLE DE NEVERS ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 25 juin 1997, présentée par la VILLE DE NEVERS qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966772 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. X..., annulé une décision du maire de Nevers, en date du 28 juin 1996, portant refus de céder à titre onéreux une licence de chauffeur de taxi ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 62-913 du 4 août 1962 ;
Vu la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n 95-935 portant application de la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : "Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : ( ) pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur." ;
Considérant que M. X... est titulaire d'une licence supplémentaire d'exploitation de taxi qui lui a été délivrée par arrêté du maire de Nevers, en date du 7 mars 1964, au titre des dispositions de l'ordonnance susvisée du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis ; que, par lettre du 10 juin 1996, M. X... a sollicité le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 20 janvier 1995 en vue d'être autorisé à céder à titre onéreux son autorisation de stationnement, laquelle, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 4 août 1962, était personnelle et incessible ; que, par décision du 28 juin 1996, le maire de Nevers a rejeté la demande de M. X... au motif qu'il avait cessé d'exploiter son autorisation depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est toujours titulaire de son autorisation de stationnement ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995, M. X... dispose désormais du droit de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui lui a délivré son autorisation, sous réserve de justifier d'une durée d'exploitation effective et continue de quinze ans ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que cette durée de 15 ans doit, y compris en ce qui concerne les autorisations délivrées avant la publication de la loi, être décomptée à partir de la date de la délivrance de l'autorisation et non, comme le soutient la VILLE DE NEVERS, à compter de la publication de la loi ; qu'aucune disposition de la loi ou de son décret d'application ne subordonne le bénéfice du droit de présenter un successeur à titre onéreux à une exploitation continue jusqu'à la date de présentation du successeur ; que M. X..., qui soutient sans être contredit avoir effectivement exploité son autorisation de stationnement de manière continue de 1964 à 1984, remplissait les conditions fixées par la loi du 20 janvier 1995 pour bénéficier du droit de présenter à titre onéreux un successeur au maire de Nevers ; que, par suite, en refusant ce droit à M. X... au motif que celui-ci n'exploitait plus son autorisation depuis 1984 à la suite d'ennuis de santé, le maire de Nevers a fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 20 janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NEVERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, lequel n'a pas donné à la loi du 20 janvier 1995 un effet rétroactif qu'elle ne comporterait pas, a annulé la décision du maire de Nevers en date du 28 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NEVERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21416
Date de la décision : 13/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS -Titulaires d'une autorisation de stationnement - Droit de présenter un successeur à l'administration - Conditions - Durée d'exercice de l'activité de taxi.

14-02-01-06 Aucune disposition de la loi du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, ou de son décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, ne subordonne le bénéfice du droit de présenter à l'administration un successeur à titre onéreux à une exploitation continue jusqu'à la date de présentation du successeur. Le titulaire d'une autorisation (délivrée, en l'espèce, au titre des dispositions de l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis), qui a exploité celle-ci de manière continue pendant plus de quinze ans, remplit la condition légale de durée minimale d'exploitation pour présenter un successeur à titre onéreux en dépit du fait que, tout en restant titulaire de son autorisation, il a cessé de l'exploiter depuis plusieurs années. Dès lors, en refusant au titulaire de cette autorisation le droit d'exercer son droit de présentation d'un successeur à titre onéreux en 1996, au motif que ledit titulaire n'exploitait plus son autorisation depuis 1984, le maire fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 20 janvier 1995.


Références :

Loi 95-66 du 20 janvier 1995 art. 3
Ordonnance 62-913 du 04 août 1962 art. 3


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly21416 ?
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