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28/07/1999 | FRANCE | N°97LY01575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 juillet 1999, 97LY01575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01575, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95345 en date du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Savoie a refusé d'autoriser l'établissement régional d'enseignement adapté Amélie GEX à reconduire pour douze mois son con

trat emploi solidarité ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01575, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95345 en date du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Savoie a refusé d'autoriser l'établissement régional d'enseignement adapté Amélie GEX à reconduire pour douze mois son contrat emploi solidarité ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 90-105 du 30 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-7 du code du travail : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 janvier 1990 : "Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois ; elle est toutefois portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat concerne : 1 ) Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un contrat emploi-solidarité ne peut être conclu qu'avec une personne sans emploi, le renouvellement d'un tel contrat est subordonné à la seule condition que celui-ci concerne une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
Considérant que le bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité, bien que titulaire d'un contrat de travail, est inscrit à l'ANPE et doit être regardé comme un demandeur d'emploi au sens de l'article 3 du décret susvisé du 30 janvier 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était, à la date du 1er février 1994, à partir de laquelle l'établissement régional d'enseignement adapté "Amélie GEX" a demandé l'autorisation de reconduire pour douze mois le contrat emploi-solidarité qui la liait à l'intéressé, inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ; que, par suite, en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée au motif que l'intéressé, qui avait bénéficié d'un premier contrat emploi-solidarité entre le 1er février 1991 et le 31 octobre 1991, n'était pas, de ce fait, privé d'emploi depuis plus de trois ans, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1997, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Savoie du 15 décembre 1994 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01575
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrat emploi-solidarité - Renouvellement - Refus - Motif - Condition tenant à l'inscription comme demandeur d'emploi.

66-10-01 L'article 3 du décret du 30 janvier 1990 pris pour l'application de l'article L. 322-4-8 du code du travail prévoit que la durée maximale du contrat emploi-solidarité peut être portée à 24 mois lorsque celui-ci concerne une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de 3 ans. Le bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité, bien que titulaire d'un contrat de travail, est inscrit à l'ANPE et doit être regardé comme un demandeur d'emploi au sens de ces dispositions (1). Par suite, est illégale une décision administrative refusant le renouvellement d'un contrat emploi-solidarité à la date du 1er février 1994 au motif que son titulaire a déjà bénéficié d'un tel contrat entre le 1er février 1991 et le 31 octobre 1991 et n'aurait donc pas été privé d'emploi depuis plus de trois ans.


Références :

Code du travail L322-4-7
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 art. 3

1.

Rappr. CE 1991-09-30, ANPE c/ Mme Petit, p. 319


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;97ly01575 ?
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