Vu la requête enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant 7, cité La Bruyère à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui ont causé les dysfonctionnements du service de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994 et capitalisation de ces intérêts à la date du 25 octobre 1995 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la compétence territoriale du tribunal administratif :
Considérant que M. X..., qui a obtenu du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Tarbes le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de déposer une plainte assortie d'une constitution de partie civile, dénonce les défaillances de l'aide qui lui a été apportée dans le cadre de cette procédure et l'inaction dont ont fait preuve les autorités judiciaires et ministérielles qu'il a alertées sur ces défaillances, et demande que l'Etat soit condamné, en réparation du préjudice qui en est résulté, à lui verser une indemnité de 100.000 F ; qu'une telle action, compte tenu de la nature de la procédure pour laquelle M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle, se rapporte au fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.