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29/06/1999 | FRANCE | N°95LY01775;95LY01776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 1999, 95LY01775 et 95LY01776


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995 pour M. X... demeurant ... (7ème), venant aux droits de sa mère, Mme X... Cécile par la SCP Lesours, Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. Jean X... au titre de la péri

ode du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison des dettes fisca...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995 pour M. X... demeurant ... (7ème), venant aux droits de sa mère, Mme X... Cécile par la SCP Lesours, Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. Jean X... au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison des dettes fiscales incombant aux sociétés civiles immobilières CAPO DI MONTE et ROCHER ST GEORGES dont il était associé ;
2/ de prononcer la décharge demandée ; Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995 pour M. X... demeurant ..., venant aux droits de son père, M. Jean X... par la SCP Lesours, Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. Jean X... au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison des dettes fiscales incombant aux sociétés civiles immobilières CAPO DI MONTE et ROCHER ST GEORGES dont il était associé ;
2/ de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Philippe X..., qui vient aux droits de son père M. Jean X... par l'effet de successions, sont dirigées contre deux jugements en date du 1er juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes en décharge de l'obligation de payer mis à la charge de M. Jean X... en sa qualité d'associé des sociétés civiles immobilières CAPO DI MONTE et ROCHER ST GEORGES à raison des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; que ces requêtes présentant à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que si, en défense, le ministre du budget déclare renoncer au bénéfice des jugements attaqués, cette déclaration, eu égard aux effets qui s'attachent au rejet des demandes en décharge de l'obligation de payer de M. X..., et alors qu'il résulte des dispositions légales en vigueur que l'administration ne peut renoncer au recouvrement de l'impôt, est sans effet sur l'objet du litige en appel, qui ne peut être regardé comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 modifiant l'article L.275 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée par les comptables est ramené à compter du 1er janvier 1985 de dix à quatre ans ; que cet article précise que la nouvelle prescription s'appliquera aux procédures en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder l'ancien délai ;
Considérant que les impositions litigieuses ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement en date du 5 juillet 1977 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était susceptible d'expirer le 5 juillet 1987, sauf interruption ou suspension ; qu'en application des articles L.277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, la demande de sursis de paiement produite à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière est suspensive de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en vertu des articles L.274 et L.275 du même livre, le délai de prescription peut être interrompu par des actes de poursuites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés civiles immobilières CAPO DI MONTE et ROCHER ST GEORGES ont présenté les 27 janvier 1978 des réclamations d'assiette assorties de demande de sursis de paiement des taxes dont s'agit ; que ces sociétés ont bénéficié d'un sursis de paiement jusqu'à la notification des jugements du tribunal administratif en date des 10 et 22 avril 1985, devenus définitifs ; que le receveur principal des impôts de CANNES EST a adressé alors au requérant deux mises en demeure tenant lieu de commandement à payer, conformément à l'article L.261 du livre des procédures fiscales, les 25 juillet 1985 et 16 juin 1987 ; que, parallèlement, le même receveur adressait dans les mêmes conditions deux mises en demeure à la mère du requérant, en sa qualité alors d'héritière de M. Jean X..., les 25 juillet 1985 et 14 mai 1987 ; que, par suite, à la date des saisies exécution intervenues les 27 décembre 1988 et 25 janvier 1989 les dites impositions n'étaient pas prescrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer ;
Sur les frais de procès :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01775;95LY01776
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS - Renonciation de l'Etat à se prévaloir en défense des jugements de première instance rejetant les demandes en décharge de l'obligation de payer du contribuable - Absence de non-lieu à statuer.

19-02-04-08, 54-05-05-01 Eu égard aux effets qui s'attachent au rejet des demandes en décharge de l'obligation de payer d'un contribuable et alors qu'il résulte des dispositions légales en vigueur que l'administration ne peut renoncer au recouvrement de l'impôt, la circonstance que le ministre, qui a obtenu le rejet de ces demandes devant le tribunal administratif, se borne à déclarer ultérieurement devant la cour qu'il renonce à se prévaloir des jugements intervenus est sans influence sur l'objet du litige en appel qui ne peut être regardé comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Appel en matière fiscale - Renonciation de l'Etat à se prévaloir en défense des jugements de première instance rejetant les demandes en décharge de l'obligation de payer du contribuable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L275, L277, R277-1, L274, L261
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 décembre 1984 art. 103

1. Comp. CE 1970-10-07, Ministre chargé de la défense nationale c/ Henriot-Colin, p. 556 ;

CAA de Nantes 1997-03-29, Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Louarn, n° 96NT01715, RJF 8-9197, n° 840


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: M. Millet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-29;95ly01775 ?
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