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29/03/1999 | FRANCE | N°97LY01979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 97LY01979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée par le centre hospitalier de Vienne "Lucien X...", représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Vienne demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 septembre 1995 du directeur du centre hospitalier refusant d'accorder à Mme Gratienne Y... des allocations pour perte d'emploi ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée par le centre hospitalier de Vienne "Lucien X...", représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Vienne demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 septembre 1995 du directeur du centre hospitalier refusant d'accorder à Mme Gratienne Y... des allocations pour perte d'emploi ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Vienne :
Considérant que le code du travail dispose en son article L.351-1 : " ...les travailleurs, involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ...", et en son article L.351-12 : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 ) ... les agents statutaires des autres établissements publics." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.351-3 du même code : "Elle (l'allocation d'assurance) est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité antérieure." ; qu'enfin, l'article R.351-20 du même code dispose : "Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale d'emploi accompli pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la période la plus longue." ;
Considérant que Mme Y..., infirmière titulaire exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Vienne, a été placée sur sa demande en position de disponibilité à compter du 1er décembre 1992 et que sa démission, présentée le 22 avril 1994 a été acceptée pour prendre effet au 1er mai 1994 ; qu'elle a été recrutée sous contrat à durée déterminée par un cabinet médical pour exercer des fonctions de secrétaire médicale du 5 avril 1994 au 28 janvier 1995, date à laquelle elle a été involontairement privé d'emploi ; que le directeur du centre hospitalier de Vienne a rejeté la demande tendant à l'obtention des allocations pour perte d'emploi qu'elle lui avait présentée, après que l'ASSEDIC Midi-Pyrennées ait refusé sa prise en charge ;
Considérant que la position de disponibilité de Mme Y..., qui se trouvait ainsi placée hors de son administration, ne peut permettre de la regarder comme ayant été occupée par le centre hospitalier ou ayant accompli une durée d'emploi pour son compte, au sens des dispositions précitées de l'article R.351-20, alors même qu'elle demeurait liée à cet établissement par un lien qui n'a été rompu que par la radiation des cadres faisant suite à l'acceptation de sa démission ; que, dès lors, compte tenu de la nature et l'importance de ses activités professionnelles au cours de la période précédant la perte de son emploi en janvier 1995, la charge de son indemnisation incombait aux institutions gestionnaires du régime d'asurance, et le directeur du centre hospitalier de Vienne était en conséquence tenu de rejeter la demande présentée par Mme Y... ; qu'en conséquence, tous les moyens présentés par cette dernière à l'appui de sa demande étaient inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur refusant de faire droit à la demande de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... :
Considérant que si Mme Y... demande à la cour de condamner le centre hospitalier de VIENNE à lui verser des allocations de perte d' emploi, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, il résulte de tout ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vienne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... présentées devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01979
Date de la décision : 29/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Assimilation à une période d'occupation par un employeur relevant de l'article L - 351-12 du code du travail pour la charge de l'indemnisation lorsque l'agent est privé d'emploi - Absence (1).

36-05-02, 66-10-02 Pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, si la charge de l'indemnisation d'un demandeur d'emploi incombe soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, soit à un employeur relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, un agent public placé en position de disponibilité n'est pas regardé comme ayant été occupé, au sens de ces dispositions, par son administration d'origine, alors même que la rupture définitive des liens avec son service n'a été réalisée que par l'acceptation de sa démission, présentée au terme d'une période de 18 mois de disponibilité au cours de laquelle il n'a exercé aucune activité professionnelle (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Appréciation des durées d'emploi pour l'application des dispositions de l'article R - 351-20 du code du travail - Débiteur de l'indemnisation d'un agent public antérieurement en disponibilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-3, R351-20

1. Comp. CE, 1995-05-05, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, n° 149948


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;97ly01979 ?
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