Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1997, la requête présentée par maître Alain Vergote, avocat, pour la SARL SFORZA dont le siège est ..., demeurant à La Tronche (38700), 99 bis, grande rue ;
La SARL SFORZA et M. Richard X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL SFORZA tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 novembre 1994 portant rejet de la demande d'adhésion de M. X... à une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 143 436,51 francs assortie des intérêts ;
2 ) d'annuler la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 novembre 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à payer à la SARL SFORZA la somme de 143.436,51 francs en réparation de son préjudice ;
4 ) de condamner l'Etat à payer à la SARL SFORZA et à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 novembre 1994 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la SOCIETE SFORZA devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que, le 21 juin 1994, l'Etat et la SOCIETE SFORZA ont conclu, dans le cadre des dispositions des articles L.322-4 2 et R.322-7 du code du travail, une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi prévoyant le versement d'allocations spéciales à certaines catégories de travailleurs âgés non susceptibles de faire l'objet d'un reclassement ; que par décision du 2 novembre 1994, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a rejeté la demande présentée par M. X... en vue d'adhérer à ladite convention pour bénéficier d'allocations de préretraite progressive ;
Considérant que la décision en litige constitue une mesure d'exécution de la convention signée entre l'Etat et la SOCIETE SFORZA, laquelle n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE SFORZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne l'intervention de M. X... :
Considérant que le mémoire présenté par M. X... le 23 septembre 1997 devant le tribunal administratif de Grenoble constituait une intervention au soutien des conclusions d'excès de pouvoir présentées par la SOCIETE SFORZA ; que les premiers juges ont omis de statuer sur cette intervention ; que les requérants sont dès lors fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention de M. X... ;
Considérant que l'intervention de M. X... était présentée à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir de la SOCIETE SFORZA dirigées contre la décision du 2 novembre 1994 portant rejet de la demande d'adhésion de M. X... à la convention d'allocations spéciales de préretraite progressive et la décision implicite du ministre portant rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision de rejet ; que ces conclusions étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables, l'intervention n'est, par voie de conséquence, pas recevable ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que si la SOCIETE SFORZA soutient que le refus opposé à la demande d'adhésion de M. X... à la convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi est illégal et lui a causé un préjudice en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de continuer à verser un salaire pour un travail à temps plein au lieu d'un salaire pour un travail à mi-temps, les bulletins de salaires délivrés à M. X... pour la période postérieure à la décision dont l'illégalité est invoquée mentionnent un salaire pour un travail à mi-temps ; que, dès lors et en tout état de cause, la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; qu'il suit de là que la SARL SFORZA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 11 avril 1997, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'intervention de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SFORZA et de M. X... est rejetée.
Article 3 : L'intervention de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble n'est pas admise.