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25/01/1999 | FRANCE | N°96LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 96LY01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996 sous le n 96LY01594, présentée pour le département de l'Allier, représenté par le président du conseil général, par la S.E.L.A.R.L. ACACCIA, avocat ;
Le département de l'Allier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de l'Allier, l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 7 juillet 1995 portant recrutement, par voie de détachement, de M. X..., attaché territorial, dans le

cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2 ) de rejeter le déféré du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996 sous le n 96LY01594, présentée pour le département de l'Allier, représenté par le président du conseil général, par la S.E.L.A.R.L. ACACCIA, avocat ;
Le département de l'Allier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de l'Allier, l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 7 juillet 1995 portant recrutement, par voie de détachement, de M. X..., attaché territorial, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Allier ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.031,86 francs en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Mme Y..., directeur du Personnel et de la Formation au conseil général pour le département de l'Allier et de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le département de l'Allier avait soulevé en défense la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du déféré du préfet de l'Allier dirigé contre la décision du 7 juillet 1995 nommant M. X... en qualité d'ingénieur en chef du département, au motif que cette décision était superfétatoire et ne faisait pas grief ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant soulevé un moyen d'office, même s'il s'est appuyé sur une argumentation non invoquée par l'autre partie ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir méconnu les prescriptions de l'article R.153-1 précité ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant, d'une part, que le déféré n'est pas tardif dès lors qu'il ressort du dossier que le recours gracieux adressé par le préfet au président du conseil général le 29 août 1995, et qui a été signé par le représentant de l'Etat lui-même, a interrompu le délai du recours contentieux ;
Considérant , d'autre part, qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, un emploi créé ou devenu vacant ne peut être pourvu par l'autorité territoriale que par une décision expresse nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat notamment par voie de mutation ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté nommant M. X... ne ferait que confirmer la décision de détachement prise par une autre autorité territoriale au profit de cet agent et serait donc superfétatoire ; qu'en outre, une telle décision de nomination d'un agent départemental, qui constitue d'ailleurs une décision faisant grief, figure au nombre des actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, énumérés par l'article 45 II de la loi du 2 mars 1982 et peut dès lors faire l'objet d'un déféré préfectoral ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 27 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois scientifique et technique des ingénieurs territoriaux, ne peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois que des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent des fonctions dans les domaines scientifiques et techniques ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., avant sa nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef du département de l'Allier, faisait partie du cadre d'emplois administratif des attachés territoriaux, lesquels, selon l'article 2 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, exercent uniquement leurs fonctions dans le domaine administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... qui possède un diplôme d'ingénieur agronome, exerçait en réalité des fonctions d'ingénieur au sein du parc naturel régional de la forêt d'Orient bien qu'ayant le grade d'attaché principal, cette circonstance est sans influence sur l'illégalité de la décision attaquée au regard des dispositions réglementaires précitées, dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, c'est le grade et non la fonction réellement exercée qui confère à son titulaire la vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent, d'autre part, que la désignation des fonctions, telle qu'elle figure dans les statuts respectifs d'attaché et d'ingénieur, s'impose à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 4 et 27 du décret du 9 février 1990 faisaient obstacle à ce que M. X... qui appartenait à un cadre d'emplois administratifs, soit détaché dans un cadre d'emplois à vocation technique ;
Considérant enfin, que le département soulève l'exception d'illégalité de l'article 27 du décret susvisé au motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles : "L'accès des fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière." ; que, toutefois, cette disposition législative n'interdit pas aux statuts particuliers de réglementer, sans pour autant méconnaître les principes de mobilité et de parité entre les fonctions publiques qu'elle consacre, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie du détachement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Allier portant recrutement de M. X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département de l'Allier la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Allier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01594
Date de la décision : 25/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Accès au cadre d'emplois scientifique et technique des ingénieurs territoriaux - Accès par voie de détachement restreint aux agents exerçant des fonctions dans les domaines scientifiques et techniques (art - 27 du décret du 9 février 1990) - a) Violation de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Détachement d'un agent du cadre d'emploi administratif des attachés territoriaux exerçant des fonctions d'ingénieur - Légalité - Absence.

36-02-06, 36-05-03-01 a) Les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, qui consacrent les principes de parité entre les fonctions publiques et de mobilité entre celles-ci et en leur sein, n'interdisent pas aux décrets portant statuts particuliers de réglementer, sans pour autant méconnaître ces principes, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie du détachement. Les dispositions de l'article 27 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois scientifique et technique des ingénieurs territoriaux ont pu légalement restreindre la possibilité de détachements dans ce cadre d'emplois à des fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions dans les domaines scientifiques et techniques. b) Par suite, ne peut être détaché dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, alors même qu'il possèderait un diplôme d'ingénieur agronome et exercerait en réalité des fonctions d'ingénieur, un agent appartenant au cadre d'emploi administratif des attachés territoriaux, lesquels, selon l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, exercent uniquement leurs fonctions dans le domaine administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - Détachement dans le cadre d'emplois scientifique et technique des ingénieurs territoriaux - Détachement restreint aux agents exerçant des fonctions dans les domaines scientifiques et techniques (art - 27 du décret du 9 février 1990) - a) Violation de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - b) Détachement d'un agent du cadre d'emploi administratif des attachés territoriaux exerçant des fonctions d'ingénieur - Légalité - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 27
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 2, art. 27, art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12, art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;96ly01594 ?
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