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11/01/1999 | FRANCE | N°95LY02263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 janvier 1999, 95LY02263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. Pierre X..., domicilié à La Grand Croix (42320), ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société SOFRATOL à prononcer son licenciement pour un motif économique ;
2 ) d'annuler la décision du ministre du 25

octobre 1994 ;
3 ) de condamner la société SOFRATOL à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. Pierre X..., domicilié à La Grand Croix (42320), ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société SOFRATOL à prononcer son licenciement pour un motif économique ;
2 ) d'annuler la décision du ministre du 25 octobre 1994 ;
3 ) de condamner la société SOFRATOL à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 ;
- le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP IANNUCCI-LENOIR-MASANOVIC, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 25 octobre 1994 :
Considérant que par décision du 24 septembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision du 26 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Loire avait refusé à la société SOFRATOL l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, et d'autre part, autorisé ladite société à prononcer ce licenciement ; que par jugement définitif du 11 mai 1994, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du ministre dans toutes ses dispositions ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de ressaisir le ministre du recours hiérarchique de la société SOFRATOL mais a fait revivre la décision du 26 mars 1993 de l'inspecteur du travail ; que la notification de ce jugement a eu également pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ouvert contre cette décision régulièrement notifiée, sur laquelle le ministre, saisi d'un nouveau recours de la société SOFRATOL formé avant l'expiration dudit délai, pouvait exercer son pouvoir hiérarchique et autoriser, le cas échéant, la société SOFRATOL à licencier M. X... ;
Considérant que M. X... n'est pas, en conséquence de ce qui précède, fondé à soutenir que la décision du ministre du 25 octobre 1994 autorisant la société SOFRATOL à le licencier est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ..." ; qu'en application de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans la cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, que si le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, devait se prononcer au vu de la situation économique de l'entreprise et des faits existants à la date de la décision qu'il lui appartenait de prendre, la seule circonstance que la société SOFRATOL a fait appel à des sociétés de travail intérimaire pour de courtes missions en février et mars 1994 ne peut suffire à établir qu'il s'est livré à une appréciation inexacte de la situation de l'entreprise en ce qui concerne la nécessité de la suppression de l'emploi de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 février 1993 au cours de laquelle a été délibéré l'avis relatif au licenciement de M. X..., mentionne qu'il n'a pas été possible d'assurer son reclassement, ne peut suffire à établir que la société SOFRATOL a méconnu ses obligations sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que si aucune disposition ne soustrait les salariés investis d'un mandat représentatif du champ d'application des règles relatives à l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise, il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni partant, au juge de l'excès de pouvoir de vérifier le respect de ces règles par l'employeur ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec son activité représentative ou son appartenance syndicale ; qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement de l'intéressé, celui-ci ne mettant pas en cause le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre autorisant la société SOFRATOL à prononcer son licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société SOFRATOL la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société SOFRATOL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SOFRATOL présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02263
Date de la décision : 11/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - a) Annulation d'une décision intervenue sur recours hiérarchique - Annulation faisant revivre la décision initiale (1) - b) Délai de recours courant à nouveau à compter de la notification du jugement (2) - Interruption de ce délai par un nouveau recours administratif - Existence.

54-01-07-04-01, 54-06, 66-07-01-03-04 a) Si une décision de l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier un salarié protégé et que, sur recours hiérarchique, le ministre a délivré cette autorisation, l'annulation de cette dernière décision fait revivre la décision initiale de refus (1). b) La notification du jugement d'annulation fait à nouveau courir le délai du recours contentieux contre cette décision régulièrement notifiée (2). Ce délai pourra cependant être interrompu par l'exercice d'un recours administratif, en raison des effets de l'annulation de la décision rendue sur un précédent recours hiérarchique.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - Effets d'une annulation - a) Annulation d'une décision intervenue sur recours hiérarchique - Annulation faisant revivre la décision initiale (1) - b) Délai de recours courant à nouveau à compter de la notification du jugement (2) - Interruption de ce délai par un nouveau recours administratif - Existence.

- RJ1 - RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - a) Annulation de la décision intervenue sur recours hiérarchique - Annulation faisant revivre la décision initiale (1) - b) Délai de recours courant à nouveau à compter de la notification du jugement (2) - Interruption de ce délai par un nouveau recours administratif - Existence.


Références :

Code du travail L425-1

1.

Cf. CE, 1994-02-16, Ministre de la solidarité c/ Polyclinique Saint Pierre, T. p. 1133. 2.

Rappr. CE, 1998-07-03, EARL Matrey, n° 170390, T. p. 676-735, sur un autre point


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-11;95ly02263 ?
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