Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1996 la requête présentée pour la SA DAMIJAC dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général M. X... par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
LA S.A. DAMIJAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1990 et 1991 à raison de locaux sis à SEYSSINS (Isère) ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses et issu de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée (à 4 % pour l'imposition établie au titre de l'année 1990 et à 3,5 % pour l'imposition établie au titre des années 1991 et suivantes) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice, et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ;
Considérant que la SA DAMIJAC a bénéficié, au cours des exercices 1988 et 1989 de référence pour la fixation de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1990 et 1991, d'abandons de créance de la part d'un fournisseur pour respectivement 2 500 000 francs en 1988 et 416 000 francs en 1989 ; que pour déterminer le plafonnement de taxe professionnelle auquel la société pouvait prétendre en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies, l'administration a pris en compte le montant de ces abandons de créance dans les produits d'exploitation de l'entreprise ;
Considérant que les sommes correspondant aux abandons de créances de nature commerciale, qui sont des produits exceptionnels, ne sont pas à ranger dans un des comptes de produits limitativement énumérés par l'article 1647 B précité ; que, par suite et bien que la société DAMIJAC les ait enregistrées par erreur au compte des subventions d'exploitation, elles doivent être écartées du calcul de la production de l'exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par ladite société au cours de la période de référence constituée par les années 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DAMIJAC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour des locaux sis à SEYSSINS (ISERE) ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à la SA DAMIJAC décharge de la différence entre les montants de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les deux années d'imposition litigieuses et les montants résultant d'un calcul de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée extournant de la production lesdits abandons de créance s'élevant respectivement à 2 500 000 francs en 1990 et 416 000 francs en 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 20 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SA DAMIJAC décharge de la différence entre les impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de SEYSSINS et celles qui résultent d'un calcul de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne prenant pas en compte dans la production les abandons de créance dont la société a bénéficié pour 2 500 000 francs en 1990 et 416 000 francs en 1991 ;