Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête par M. et Mme Roger X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 et au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 septembre 1997, présentés pour M. et Mme Roger X... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 juin 1997, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de SAINT-VERAND et, d'autre part, de la contribution sociale généralisée dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de décharge de l'imposition sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... I ter. 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ..." ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code : "II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ..., l'imposition de la plus-value réalisée en cas ... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ...Le report est subordonné à la condition quelle contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ... ; 2 Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret" ; qu' aux termes de l'articles 97 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option du régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article 175 dudit code : " ...les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars ..." ; que l'article 41 quatervicies de l'annexe III audit code précise distinctement que "les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au ... 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître sur la déclaration de leurs plus-values ... le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination" et l'article 41 quinvicies de la mêmes annexe III audit code indique que : "Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé" ; qu'il ressort clairement de la combinaison de ces textes que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu à l'article 160 précité, le report de cette
imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 tervicies de l'annexe III au code général des impôts et dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus ; que, par suite, une telle demande présentée dans le délai de réclamation mais postérieurement au délai de déclaration fixée à l'article 175 précité ne peut ouvrir droit au report d'imposition ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au service d'adresser préalablement au redressement au contribuable une invitation à régulariser le report que ce contribuable aurait effectué de fait ;
Considérant qu'en septembre 1992, M et Mme X... demeurant à SAINT-VERAND (Saône et Loire) ont fait apport à la société à responsabilité limitée "Société Financière COUTURIER" des 973 actions qu'ils détenaient dans la société anonyme "Les Fils de Marcel X..." ; qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1992 et 1993, le service a constaté que M. et Mme X... n'avaient ni souscrit la déclaration de la plus-value réalisée dans cette opération conformément aux dispositions de l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts, ni mentionné cette plus-value dans leur déclaration globale pour l'année 1992 comme devant donné lieu à un report d'imposition ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la plus-value litigieuse a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution sociale généralisée :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1992 sont dépourvues de tout moyen ; qu'en conséquence, elles ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la totalité du surplus de leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.