Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02208, présentée par M. Albert X..., demeurant ... (42450) SURY LE COMTAL ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 1994 par laquelle le Directeur des Services Vétérinaires de la Loire à ramené de 120 à 80 le nombre de vacations qui lui a été attribué pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 22 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 1994 du directeur des services vétérinaires de la Loire modifiant pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, les missions d'inspection, de contrôle et de surveillance exercées par l'intéressé en application des articles 258 et 259 du code rural, en tant que, par cette décision, le nombre de vacations mensuelles qui lui étaient attribuées a été réduit de 120 à 80 ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels" ;
Considérant, d'autre part, que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de la même loi : les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été employé en qualité de vétérinaire inspecteur rémunéré à la vacation, en application du décret susvisé du 31 mars 1967, sans interruption depuis le 28 mai 1968, pour des vacations de l'ordre de 100 à 120 par mois, dans un emploi dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions définies par l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, l'intéressé doit être regardé comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel ;
Considérant que la mesure prise par le directeur des services vétérinaires de la Loire à l'égard de M. X... s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité et par une réduction d'un tiers du montant de sa rémunération ; que cette mesure constitue un licenciement suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... dont l'emploi constituait un emploi civil de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, avait vocation à être titularisé en application des dispositions législatives précitées et ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994, qui est intervenu en violation de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 par laquelle le directeur des services vétérinaires de la Loire a ramené de 120 à 80 le nombre de vacations qui lui a été attribué pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995.
Article 2 : La décision du 22 juin 1994 visée à l'article 1er est annulée.