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06/05/1998 | FRANCE | N°96LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 mai 1998, 96LY00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996 sous le n 96LY00014, présentée par Mme Noëlle A..., demeurant Le Verdan (73310) SERRIERES-EN-CHAUTAGNE, par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui restituer, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1993, la somme de 145 322 francs correspondant au trop perçu du capital représentatif de la pension de réversion au titre de son épo

ux décédé le 24 juillet 1989 ;
2 ) de faire droit aux conclusions su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996 sous le n 96LY00014, présentée par Mme Noëlle A..., demeurant Le Verdan (73310) SERRIERES-EN-CHAUTAGNE, par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui restituer, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1993, la somme de 145 322 francs correspondant au trop perçu du capital représentatif de la pension de réversion au titre de son époux décédé le 24 juillet 1989 ;
2 ) de faire droit aux conclusions susvisées dirigées contre la Poste et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'Etat ;
Vu l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 (loi n 75-1242 du 27 décembre 1975) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour Mme A..., et de Mme Z..., pour la Poste ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans le dernier état des conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme A... demandait que la Poste soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la faute qu'elle aurait commise pour avoir, d'une part, dans le cadre d'une procédure judiciaire, procédé à un calcul erroné du capital représentatif de la pension de réversion prématurée qu'elle avait versée à la requérante et dont elle réclamait le paiement au tiers responsable de l'accident ayant coûté la vie à M. A..., et, d'autre part, bien qu'ayant reconnu son erreur, persisté abusivement à conserver des fonds qui ne lui appartenaient pas ; qu'en limitant, par le jugement attaqué, les conclusions de Mme A... à la remise en cause d'une procédure judiciaire, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ces conclusions et a rejeté à tort la demande de Mme A... comme étant irrecevable ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : "I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; II - Cette action concerne notamment ... les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurée, jusqu'à la date à laquelle le victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension ..." ; que ces dispositions sont applicables aux agents de la Poste en application de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 : "Pendant la période de modernisation des services du tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active du point de vue de la retraite ..." ;

Considérant que si M. A... aurait pu, en vertu de cette disposition, demander à être admis à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans, il aurait normalement dû attendre d'avoir atteint la limite d'âge pour faire valoir ses droits à pension ; que, par suite, en calculant la pension de réversion visée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 compte tenu d'un départ à la retraite de M. A... à l'âge de soixante ans, la Poste n'a commis aucune faute et n'a donc bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ; que, dès lors, la demande de Mme A... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 novembre 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00014
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-06;96ly00014 ?
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