Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par la société anonyme POLYCLINIQUE DES ALPILLES dont le siège social est ... par Me X..., avocat ;
La société anonyme POLYCLINIQUE DES ALPILLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et, d'autre part, à l'octroi du sursis au paiement ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1998 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée à 4% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ...II. 1. La valeur mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou pour les immobilisations ou recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un contribuable ne peut bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies précité que si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile de référence, ou, par exception, si au cours de cette année un exercice de douze mois a été clos ;
Considérant qu'il est constant que la SA POLYCLINIQUE DES ALPILLES, qui s'est vu refuser le bénéfice d'un plafonnement de sa cotisation pour l'année 1990, n'avait clos aucun exercice au cours de l'année 1988 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande de plafonnement ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la société POLYCLINIQUE DES ALPILLES ;
Article 1er : La requête de la société anonyme POLYCLINIQUE DES ALPILLES est rejetée.