Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, la requête présentée pour M. X... PRONER demeurant ... (06212) représenté par Me BEROUD, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 3 août 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'un assujetti qui utilise des biens pour les besoins d'une activité économique a le droit, au moment de l'acquisition de ces biens, de déduire la taxe versée en amont, si réduite que soit la proportion de l'utilisation à des fins professionnelles, dès lors qu'aucune dérogation à l'article 17 de la 6ème directive du conseil de la communauté européenne du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires tendant à la restriction du droit à déduction en cas d'utilisation professionnelle limitée, n'était en vigueur au cours de la période litigieuse ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir qu'il avait droit à la déduction totale de la taxe qui avait frappée l'acquisition du bateau "Les Centurions" en 1983 et que, par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. Y... est déchargé, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée resté à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser 5 000 francs à M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.