Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant Les Grands Prés à SAINT OFFENGE DESSOUS (73100) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 1995, en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a nommée chef de bureau de l'accueil et du courrier - service des moyens et de la logistique ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision, en date du 12 mai 1995, du préfet de la Haute-Savoie, Mme X..., attachée de préfecture, qui était auparavant chef du bureau de la circulation, a été nommée chef de bureau de l'accueil et du courrier - service des moyens et de la logistique ; que Mme X... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble en se prévalant notamment de ce qu'elle constituait une sanction disciplinaire déguisée ; que, par jugement en date du 19 octobre 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme X... n'a pas été prononcé par mesure disciplinaire ou en considération de la personne et n'a entraîné aucune modification dans la situation statutaire de l'intéressée qui a conservé un emploi de chef de bureau dans la même direction de la préfecture, alors même que le nombre d'agents placé sous ses ordres s'est réduit et que ses responsabilités auraient diminué ; que, même si elle a fait suite à un incident concernant un de ses subordonnés, la mutation de Mme X... a revêtu le caractère d'un simple changement d'affectation et non d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'une telle décision, laquelle a un caractère individuel, n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire ; qu'en tout état de cause, le mouvement de permutation entre les dix chefs de bureau de la préfecture dans le cadre duquel s'est inscrite la mutation de l'intéressée et la modification, au demeurant mineure, des attributions du bureau dans lequel cette dernière a été affectée n'avaient pas non plus à faire l'objet d'une telle consultation ; que les moyens tirés de ce que Mme X... n'aurait commis aucune faute, que l'emploi dans lequel elle a été affectée ne correspondrait pas à son "profil de carrière" et que, du fait de son absence de "compétence en matière d'informatique", l'intérêt du service n'aurait pas été pris en compte, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.