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17/06/1997 | FRANCE | N°96LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juin 1997, 96LY01834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée par le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... ;
Le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1995 par laquelle le président du bureau de vote central institué en vue des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office public d'aménag

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée par le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... ;
Le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1995 par laquelle le président du bureau de vote central institué en vue des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office public d'aménagement de construction-Sud de Marseille a rejeté son recours présenté le 24 novembre 1995 contre la répartition des sièges des représentants du personnel titulaires et suppléants, prévue au procès-verbal du 23 novembre 1995, en tant que ladite répartition ne lui attribue pas les trois sièges de titulaires à pourvoir et, d'autre part, sa demande tendant à ce que le tribunal rétablisse la répartition des sièges au vu des résultats du scrutin du 23 novembre 1995 en attribuant aux trois premiers candidats de sa liste les trois sièges de titulaires et un siège de suppléant au quatrième candidat de sa liste ; 2 ) d'annuler la décision de rejet prise à la suite de son recours préalable auprès du président du bureau de vote central en date du 4 décembre 1995 ;
3 ) de rétablir la répartition des sièges suivant les résultats du scrutin du 23 novembre 1995 en attribuant à la CFDT les trois sièges de titulaires aux trois premiers candidats de sa liste et un poste de suppléant au quatrième candidat de sa liste, les deux autres suppléants devant éventuellement être tirés au sort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-565 du 30 mai 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office public d'aménagement et de construction-Sud de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats." ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : "Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Les listes comportant des noms égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent sont admises ..." ; et qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : " Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus titulaires." ;
Considérant qu'à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 23 novembre 1995 en vue de pourvoir à l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Office public d'aménagement et de construction-Sud de Marseille, le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône, qui avait présenté une liste de quatre candidats, alors que le nombre de sièges à pourvoir était de trois titulaires et de trois suppléants, s'est vue attribuer deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants ; qu'il soutient que les trois sièges de titulaires et un siège de suppléant auraient du lui être attribués ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 12 du décret du 30 mai 1985 autorisent les organisations syndicales à présenter des listes incomplètes de candidats comportant au moins un nombre de candidats égal aux deux tiers du nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, les dispositions de l'article 2 de ce même décret qui prévoient que les suppléants ne peuvent remplacer que les seuls titulaires de la liste à laquelle ils appartiennent, rapprochées des dispositions de l'article 12 précité qui indiquent que chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir et de celles de l'article 19 dudit décret qui imposent l'attribution à chaque liste d'un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, ne pouvaient permettre au syndicat requérant d'obtenir plus de deux sièges titulaires, dès lors qu'il avait présenté une liste de quatre noms ; qu'il s'ensuit que le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction-Sud de Marseille tendant à ce que le syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui payer les frais irrepétibles de l'instance en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête du syndicat Interco-CFDT des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public d'aménagement et de construction-Sud de Marseille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01834
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS -Elections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale (décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié) - Attribution des sièges de titulaires et de suppléants en cas de liste incomplète.

36-07-06-015 Si les dispositions de l'article 12 du décret du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics autorisent les organisations syndicales à présenter des listes incomplètes de candidats dès lors qu'elles comportent au moins un nombre de candidats égal aux deux tiers du nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, les dispositions de l'article 2 de ce même décret, qui prévoient que les suppléants ne peuvent remplacer que les seuls titulaires de la liste à laquelle il appartiennent, rapprochées de celles de l'article 12, qui indiquent que chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir et de celles de l'article 19 dudit décret qui imposent l'attribution à chaque liste d'un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, ne peuvent permettre à un syndicat d'obtenir plus de deux sièges de titulaires, dès lors qu'il avait présenté une liste de quatre noms en vue de l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire d'un établissement public de construction et d'aménagement dont le nombre était fixé à trois membres titulaires et à trois membres suppléants.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-565 du 30 mai 1985 art. 2, art. 19, art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Bézard
Rapporteur public ?: M. Quencey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-17;96ly01834 ?
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