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05/06/1997 | FRANCE | N°96LY00589;96LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 1997, 96LY00589 et 96LY00590


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 sous le n 96LY00589, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête sousvisée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, présentée par M. Kamel X..., demeurant HLM Les Launes Bât. D4, ... ;
M. Kamel X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 sous le n 96LY00589, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête sousvisée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, présentée par M. Kamel X..., demeurant HLM Les Launes Bât. D4, ... ;
M. Kamel X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ;
2 ) d'annuler la décision du 19 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me BRUSCHI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, dans sa rédaction en vigueur en 1990 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamel X..., ressortissant tunisien, s'est marié le 11 août 1990 avec Mlle Z..., de nationalité française, et a sollicité une carte de résident le 14 août suivant ; que la commission de séjour des étrangers saisie par le préfet des Bouches-du-Rhône qui envisageait de rejeter cette demande, a donné le 25 février 1991, un avis favorable à la délivrance de ce titre de séjour ; qu'à la suite de cet avis, le préfet a délivré à M. X... une carte de résident valable dix ans ; qu'après l'annulation de cet avis par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1992, le préfet a, par une décision du 19 novembre 1993, retiré sa précédente décision accordant à M. X... une carte de résident aux motifs que le mariage de l'intéressé avec Mlle Z... n'avait été contracté qu'en vue d'obtenir un titre de séjour et que l'administration n'était pas tenue, du fait de l'annulation de l'avis de la commission par le tribunal administratif, de lui accorder ce titre de séjour ; que M. X... demande l'annulation de cette décision et du jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;

Considérant que M. X... a quitté la France le 27 novembre 1990 pour le Danemark où il a contracté un mariage le 14 décembre suivant avec une ressortissante danoise, mariage annulé pour bigamie par un jugement du 11 décembre 1991 du tribunal d'Honens (Danemark) ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de la décision attaquée, M. Kamel X... menait une vie commune avec Mme Z... ; que le mariage contracté avec cette dernière le 10 août 1990 n'a pas été annulé par une décision de l'autorité judiciaire française et qu'aucune instance de divorce n'a été engagée par Mme Z... ; que la circonstance que M. X... a épousé une seconde femme n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder son mariage avec Y... MOUSSA comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêt en date du 29 décembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé le jugement susmentionné du tribunal administratif en date du 30 juin 1992 et a rejeté le recours du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'avis émis le 25 février 1991 par la commission du séjour des étrangers ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas se fonder sur ce jugement pour retirer la décision accordant à M. X... un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 septembre 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 1993 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00589;96LY00590
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-05;96ly00589 ?
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