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22/05/1997 | FRANCE | N°96LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 mai 1997, 96LY02646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Joëlle Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'arrêté en date du 7 juin 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'ordonner la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juin 1996 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Joëlle Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'arrêté en date du 7 juin 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'ordonner la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 ;
- le rapport de M. MONTSEC, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que le requête comporte un moyen sérieux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1996 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mohamed X..., risquerait d'entraîner pour ce dernier des conséquences irréversibles ; que l'un au moins des moyens qu'il a soulevés dans sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et tiré de ce que cet arrêté s'est fondé sur des faits postérieurs à l'avis défavorable émis le 23 novembre 1995 par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, paraît en l'état du dossier, sérieux ; que M. Mohamed X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a refusé d'ordonner la suspension provisoire de ladite décision ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 25 novembre 1996 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 1996 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal prenne une décision sur la demande de sursis à exécution présentée par M. X..., et en l'absence d'une telle décision, jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02646
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-22;96ly02646 ?
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