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17/04/1997 | FRANCE | N°95LY01851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 avril 1997, 95LY01851


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1995, sous le N 95LY01851, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant Les 3 Maisons à RIVAS (42340), par Me X..., avocat. Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Antoine Pinay de Saint-Etienne à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 1er octobre 1990 ;
2 ) de condamner cet établissement à réparer son entier préjudice ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1995, sous le N 95LY01851, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant Les 3 Maisons à RIVAS (42340), par Me X..., avocat. Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Antoine Pinay de Saint-Etienne à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 1er octobre 1990 ;
2 ) de condamner cet établissement à réparer son entier préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS , conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est plus contesté par la requérante, que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision prise par les médecins du centre hospitalier Antoine Pinay de procéder à une coelioscopie pour connaître l'origine de ses douleurs était techniquement appropriée et qu'elle a été mise en oeuvre dans les règles de l'art ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis par le tribunal, qu'à supposer que le fait pour les médecins d'avoir décidé de différer d'une journée l'intervention qui permettait de déceler et de traiter la perforation intestinale dont souffrait la requérante ait été de nature à engager la responsabilité de l'établissement, cette décision n'a pas compromis la guérison de Mme Y..., qui a été soignée dans les règles de l'art, et ne souffre d'aucun préjudice qui soit en relation avec ce délai de 24 heures ;
Considérant en troisième lieu qu'il est constant que Mme Y... avait consulté dès le mois de juillet, et à nouveau en septembre pour des douleurs violentes dont l'origine restait inconnue, et dont rien ne permettait d'exclure la gravité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'un autre examen aurait permis d'éviter de recourir à la coelioscopie, qui a d'ailleurs effectivement permis d'identifier et de soigner les troubles dont elle souffrait, et dont les conséquences dommageables ont été limitées ; que par suite la circonstance que les médecins chargés de soigner Mme Y..., et qui ont ainsi estimé à juste titre que cet examen devait être pratiqué nonobstant le risque de perforation des viscères, ne l'aient pas informée de l'existence de ce risque, ne peut être regardé comme fautif et de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier ;
Considérant enfin que les conséquences dommageables de l'intervention litigieuse ne présentent pas une gravité suffisante pour permettre la mise en cause de la responsabilité de l'établissement hospitalier sur le fondement du risque ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., la ville de Saint-Etienne et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Antoine Pinay ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et la ville de Saint-Etienne, qui sont parties perdantes, bénéficient d'une indemnité sur leur fondement ;
Article 1er : la requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et de la ville de Saint-Etienne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01851
Date de la décision : 17/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-17;95ly01851 ?
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