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17/04/1997 | FRANCE | N°94LY01317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 avril 1997, 94LY01317


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, la requête présentée pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (75901), par Me X..., avocat ;
Le CREDIT LOCAL DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1994, du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête dirigée contre un titre de recettes émis le 31 octobre 1993 par la trésorerie principale de la ville de Nice pour un montant de 4 256 151,27 francs ;
2 ) d'annuler ledit avis de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, la requête présentée pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (75901), par Me X..., avocat ;
Le CREDIT LOCAL DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1994, du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête dirigée contre un titre de recettes émis le 31 octobre 1993 par la trésorerie principale de la ville de Nice pour un montant de 4 256 151,27 francs ;
2 ) d'annuler ledit avis de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS , conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CREDIT LOCAL DE FRANCE conteste le titre de recette émis à son encontre le 31 octobre 1993 par le trésorier principal de la ville de Nice pour un montant de 4 256 151,27 francs au titre de la régularisation du réaménagement en 1986 de dettes de la ville envers le CREDIT LOCAL DE FRANCE ; qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse correspond au montant de l'indemnité versée par la ville de Nice à la CAISSE D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (CAECL), à laquelle a succédé le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dans le cadre de la renégociation de deux prêts consentis antérieurement et fixée par deux avenants aux contrats de prêts initiaux ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a, d'une part, estimé qu'il était incompétent pour trancher le litige né du prêt de 1 378 000 francs, eu égard, notamment, à sa destination commerciale, et, d'autre part, rejeté au fond la demande relative au prêt de 4 085 138,67 francs destiné au financement d'un équipement public ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces contrats comportent une clause exorbitante du droit commun ; que la simple mise à disposition d'une commune, à titre de prêt, par un organisme comme la C.A.E.C.L., d'une somme, lors même qu'elle serait destinée à financer un équipement public, ne peut être regardée comme ayant pour objet l'exécution même d'un service public ; que, par suite, eu égard aux rapports de droit privé qui lient à cette occasion la ville de Nice et le Crédit local de France, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître des litiges relatifs à des contrats de cette nature ; que la circonstance que les sommes en litige aient fait l'objet d'une procédure de recouvrement exorbitante du droit commun est sans effet sur cette compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le Crédit local de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal s'est déclaré partiellement incompétent pour connaître de sa demande, et, d'autre part, pour le surplus des conclusions, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement, et, après avoir évoqué, de rejeter la demande du Crédit local de France comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 31 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande relative à la somme de 4 085 548,67 francs est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01317
Date de la décision : 17/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-17;94ly01317 ?
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