Vu, en date du 23 octobre 1996, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution de l'arrêt n° 94LY01344 en date du 28 février 1996 présentée par M. X... demeurant ... ;
Vu, enregistrées les 2 septembre et 16 octobre 1996, les observations par lesquelles M. X... demande que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt du 28 février 1996 sur la base d'un calcul des intérêts portant également sur les sommes déposées en consignation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut à ce que soit prononcé un non lieu à statuer à concurrence des intérêts versés et au rejet du surplus des conclusions de la demande ; il soutient que seulement 150,40 francs sont à verser et que le refus d'allouer des intérêts moratoires sur les sommes consignées est justifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 :
le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ;
Considérant que, par arrêt en date du 28 février 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 10 juin 1986 ;
Considérant que, par décision en date du 19 juin 1996, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé un dégrèvement d'un montant de 37 513 francs, en droits et pénalités ; qu'ainsi l'administration a pris les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt susmentionné ; que si M. X... conteste le calcul des intérêts moratoires qui lui ont été alloués, un tel litige, né d'une décision distincte de l'imposition sur laquelle la cour s'est prononcée, ne relève pas de l'exécution de l'arrêt et ne peut ainsi être soumis directement à la cour ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... tendant à ce que la cour assure l'exécution dudit arrêt doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.