Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ..., 69110 SAINTE FOY LES LYON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1986 à raison de la cession de 5 terrains à bâtir dans un lotissement de 9 lots intervenue entre décembre 1982 et mai 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé un lotissement de 9 lots sur un terrain dont, à la suite d'une succession intervenue en 1972, il était propriétaire à BOUVESSE-QUIRIEU (Isère) ; qu'à l'occasion de la vente de cinq de ces terrains, l'intéressé a souscrit des déclarations modèle 942 et a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces ventes en déduisant l'intégralité de la taxe afférente aux travaux de lotissement ; que l'administration a estimé que le contribuable s'était placé sous le régime des redevables occasionnels de la taxe sur la valeur ajoutée et a exclu de l'imputation la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots non cédés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l' article 257 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° Les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : les opérations de lotissement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, que la taxe ayant grevé le coût d'une opération de lotissement est en principe déductible de celle qui est exigible lors de la cession de chaque lot sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour ce qui concerne le droit à déduction, selon que le redevable accomplit les opérations imposables à titre habituel ou à titre occasionnel ; qu'il suit de là que M. X... était en droit de déduire, à l'occasion de chaque vente de lots, dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée à raison des travaux d'aménagement du lotissement ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement limiter les droits à déduction de l'intéressé au prorata de la surface des lots vendus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 10 juin 1986 pour un montant de trente-sept mille sept cent deux francs (37 702 francs).