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03/04/1997 | FRANCE | N°96LY01525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1997, 96LY01525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Hassane X..., demeurant à la maison d'arrêt "Le Bliais", Saint Quentin Fallavier, 38290 LA VERPILLERE, par Me CACHEUX, avocat au barreau de LYON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9503613/9503686, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et à c

e que soit prescrit au ministre de l'intérieur, en application des disp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Hassane X..., demeurant à la maison d'arrêt "Le Bliais", Saint Quentin Fallavier, 38290 LA VERPILLERE, par Me CACHEUX, avocat au barreau de LYON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9503613/9503686, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et à ce que soit prescrit au ministre de l'intérieur, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre principal, de lui faire délivrer par le préfet du Rhône un certificat de résidence valable 10 ans, dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte d'une somme de 10.000 francs par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions, et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de ce même arrêté ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me CACHEUX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "L'expulsion ... ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet .... Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ..." ;
Considérant que M. Hassane X... a fait l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et a été entendu par la commission d'expulsion du RHONE le 25 novembre 1994 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de cette commission, favorable à l'expulsion, qui lui a été communiqué, n'était pas motivé au sens des dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande de M. X..., qui est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du jugement susvisé du 11 juin 1996 et de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. Hassane X..., comme il le demande, une nouvelle carte de résidence valable 10 ans ; que, dans ces conditions, sa demande d'injonction à l'administration, en application des dispositions susmentionnées du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rejetée ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de LYON du 11 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 mai 1995 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hassane X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01525
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;96ly01525 ?
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