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06/03/1997 | FRANCE | N°96LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 mars 1997, 96LY01804


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 7 août 1996, présentés pour la commune de Mandelieu La Napoule, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La commune de Mandelieu La Napoule demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal de Mandelieu La Napoule et de l'arrêté du maire du 7 novembre 1995 décidant l'organisation d'une consultation des électeurs

de la commune ;
2°) de rejeter les déférés du préfet des Alpes-Maritimes...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 7 août 1996, présentés pour la commune de Mandelieu La Napoule, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La commune de Mandelieu La Napoule demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal de Mandelieu La Napoule et de l'arrêté du maire du 7 novembre 1995 décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ;
2°) de rejeter les déférés du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que le tribunal administratif de Nice annule la délibération et de l'arrêté susmentionnés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes alors applicable : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune." ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ;
Considérant que, par une délibération du 6 octobre 1995, le conseil municipal de Mandelieu-La-Napoule a décidé de consulter les électeurs de la commune sur une question dont les termes étaient les suivants : "Etes-vous favorable à l'extension du trafic de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu consécutif à l'augmentation du tonnage des aéronefs jusqu'à 22 tonnes ?" ; que, par un arrêté du 7 novembre 1995, le maire a convoqué les électeurs le 3 décembre 1995 à l'effet de se prononcer sur cette question ;
Considérant que la consultation ainsi organisée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, compte tenu de la question soumise aux électeurs et des caractéristiques du projet d'extension du trafic de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, n'était pas préalable à une décision qui aurait relevé, même pour partie de la compétence du conseil municipal, ou de celle du maire agissant au nom de la commune ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; que, dans ces conditions, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, annulé la délibération et l'arrêté organisant cette consultation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme quelconque à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01804
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE.


Références :

Code des communes L125-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-06;96ly01804 ?
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