Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1995, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ..., 42170, SAINT JUST SAINT RAMBERT ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500955/9500956, en date du 2 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le préfet de la LOIRE a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me PERRET, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; que le c) de l'article 7 stipule que " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;
Considérant qu'il est constant que Mme Fatima X..., qui avait obtenu un certificat de résidence en qualité de commerçante le 15 octobre 1992 sur présentation d'une justification d'inscription au registre du commerce, n'a depuis jamais exercé l'activité de commerçante ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'elle justifie toujours d'une inscription au registre du commerce, elle n'a pas envisagé d'exercer cette activité au cours de la période pour laquelle est demandé le renouvellement de son certificat de résidence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé, par la décision attaquée en date du 12 janvier 1995, le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'en conséquence, le fait que Mme Fatima X... soit mère de deux enfants ayant la nationalité française ne lui ouvre aucun droit, à ce seul titre, à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre les circonstances que le père de ces deux enfants ait lui même la nationalité française et ait combattu dans les rangs de l'armée française sont sans incidence sur la légalité du refus attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Fatima X... se trouvait, à la date de la décision attaquée, depuis moins de 3 ans en France où elle réside avec ses deux enfants, nés respectivement le 3 janvier 1993 et le 25 janvier 1994, au domicile du père de ces derniers et de l'épouse de celui-ci ; que dans ces circonstances particulières et en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit au respect de sa vie familiale , au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré des risques que Mme Fatima X... encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, est inopérant à l'égard de la décision attaquée qui se borne à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et à l'inviter à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fatima X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de LYON à rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de Mme Fatima X... est rejetée.