Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1995, présentée pour M. X...
Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur administratif du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille datée du 27 mars 1991 refusant de lui attribuer l'échelon fonctionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-92 du 29 janvier 1968 modifié par le décret n 86-1315 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis du décret du 29 janvier 1968 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 26 décembre 1986 : " ...L'échelon fonctionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix est réservé aux sous-brigadiers exerçant des fonctions comportant des responsabilités particulières, dont la définition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent accéder à cet échelon, dans la limite d'un contingent inscrit au budget : 1 Les sous-brigadiers classés au 10ème échelon et se trouvant à 2 ans ou moins de la limite d'âge de leur grade ou de l'âge à compter duquel ils bénéficieront des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 susvisée. 2 Les sous-brigadiers titulaires du brevet de capacité technique et se trouvant à 5 ans ou moins de la limite d'âge de leur grade ou de l'âge à compter duquel il bénéficieront des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 susvisée." ;
Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 27 mars 1991 lui refusant le bénéfice de l'échelon fonctionnel de sous-brigadier et gardien de la paix ayant exercé des fonctions comportant des responsabilités particulières, institué par le décret du 26 décembre 1986, lequel pour la définition des fonctions comportant des responsabilités particulières renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique ; que ledit arrêté n'ayant fait l'objet d'aucune publication régulière, les dispositions de l'article 8 bis du décret du 29 janvier 1968 issues du décret du 26 décembre 1986 ne sont pas entrées en vigueur ; qu'il résulte de ce défaut de publication que M. Z... ne peut se prévaloir des dispositions dudit décret et qu'en lui refusant le bénéfice de l'avantage prévu par ce texte, l'administration n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Z... est rejetée.