Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, la requête présentée pour le centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche dont le siège est ... (93330) Neuilly-sur-Marne par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Le centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a refusé de faire droit a sa demande de paiement de la somme de 130 855,95 francs et, d'autre part, à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à leur verser la somme précitée ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 1991 par lequel le centre hospitalier spécialisé de Montfavet a rejeté sa demande de paiement de la somme de 130 855 francs ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à lui verser la somme de 130 855 francs assortie des intérêts de droit, ainsi que la somme de 18 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 complétant la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 ;
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par courrier du 12 juillet 1991 le centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche a demandé au centre hospitalier spécialisé de Montfavet de lui rembourser le solde des frais de scolarité qu'il a exposés au profit de Mme Y..., qu'il avait formée en qualité d'élève infirmière, au motif que l'intéressée, qui avait signé un engagement de servir pendant cinq années ledit centre hospitalier à compter de sa titularisation intervenue le 9 janvier 1987, avait été recrutée, avant le terme de son engagement par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à compter du 1er mars 1990 ; que, par courrier du 18 juillet 1991, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 1966 relatif aux recouvrements des produits départementaux et communaux dans sa rédaction issue du décret du 13 avril 1981 : "Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le préfet et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements ..." ;
Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche qui tient du décret du 19 août 1966 modifié, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui seraient dues par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner ledit établissement public d'hospitalisation à payer des sommes dont il serait créancier ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Montfavet a refusé de faire droit à sa demande de remboursement du solde des frais de scolarité qu'il avait exposés au profit de Mme Y... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la rédaction des dispositions précitées s'oppose à ce que le centre hospitalier de Maison Blanche, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance ; que, sa demande, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Maison Blanche est rejetée.